FCTVA : les investissements en vue de la construction d’une maison de santé sont-ils éligibles ?

Constat : Alors qu’anciens et nouveaux élus se préparent à mettre en œuvre leur programme d’investissements à la suite d’un exercice 2020 bouleversé par l’épidémie de covid-19, les projets en lien avec la couverture médicale des territoires se tiennent en bonne place parmi les enjeux du mandat qui s’ouvre. Il apparaît donc nécessaire de savoir si les investissements visant la construction d’une maison de santé peuvent ouvrir droit au bénéfice du FCTVA.

Réponse : L'alinéa 4 de l’article L.1511-8 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les investissements immobiliers réalisés par les communes et leurs groupements peuvent être éligibles au FCTVA, en respectant un certain nombre de conditions cumulatives :

  • L’investissement doit être réalisé dans une zone dite « en déficit en matière d'offre de soins, dans une zone de revitalisation rurale ou dans les territoires ruraux de développement prioritaire ;
  • Ces investissements doivent poursuivre comme objectif l'installation de professionnels de santé ou de l'action sanitaire ;
  • Ils doivent intégrer le patrimoine de la collectivité et concerner des investissements immobiliers ;
  • La collectivité concernée ou le groupement propriétaire doit signer une convention avec le professionnel de santé.

Surtout, il est important de mettre en évidence que lorsque la mise à disposition des locaux donne lieu au versement d'un loyer assujetti à la TVA, il n'y a pas de récupération possible de la taxe par le biais du FCTVA.

Enfin, rappelons que, comme toute immobilisation, toute cession ou changement de destination des équipements concernés donne lieu au reversement des attributions du FCTVA, dans le respect des règles de droit commun.

 

Références juridiques :

Article L.1511-8 du Code général des collectivités territoriales ; articles L.1615-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales

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