Habitat indigne : quelles sont les nouvelles règles de transfert des pouvoirs de police au président de l’EPCI ?

Contexte : L’entrée en fonction des nouveaux exécutifs implique de nouvelles décisions quant au maintien et/ ou au transfert des pouvoirs de police spéciale au profit des présidents des EPCI à fiscalité propre. L’habitat indigne connaît une procédure particulière.

Réponse : L’article 11 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires est venu récemment modifier les règles applicables au transfert des pouvoirs de police spéciale au président de l’EPCI.

En effet, désormais, le principe général est le suivant :

  • si l’ancien président de l’EPCI exerçait l’un des pouvoirs de police spéciale sur tout ou partie du territoire communautaire : chaque maire peut s’opposer à la reconduction de ce transfert de pouvoir police spéciale. Dans ce cas, il notifie son opposition au président dans le délai de six mois qui suit son élection, cette notification mettant fin au transfert au profit de la commune concernée.
  • si au contraire, l’ancien président de l’EPCI n’exerçait pas l’un des pouvoirs de police spéciale, chaque maire peut s’opposer à son transfert automatique au président. Dans ce cas, il notifie son opposition au président dans le délai de six mois suivant son élection. Le transfert n’intervient donc pas.

Dès lors qu’un maire s’est opposé au transfert de pouvoir de police spéciale, le président dispose d’un délai d’un mois, à l’issue du délai des six mois susvisé, pour renoncer audit transfert ou à sa reconduction sur l’ensemble du territoire de l’EPCI.

L’habitat indigne connaît une application particulière ainsi qu’une évolution très récente. En effet, une ordonnance, prise en application de l’article 198 de la loi ELAN, a unifié et simplifié le régime applicable aux différents pouvoirs de police en la matière en commençant par créer une police spéciale « unifiée » de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations.

Cette ordonnance du 16 septembre 2020, dont les dispositions « entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date », favorise le transfert de ce pouvoir de police spéciale au président d’EPCI.

En effet, à compter de cette date, le président de l’EPCI ne pourra pas renoncer à ce que les pouvoirs de police des maires relatifs à la lutte contre l'habitat indigne lui soient transférés, sauf si au moins la moitié des maires se sont opposés au transfert de plein droit, ou si les maires s'opposant à ce transfert représentent au moins la moitié de la population de l’EPCI.

A ce titre, la DGCL a précisé que ces nouvelles dispositions trouveront donc à s’appliquer dès lors qu’au 1er janvier 2021, le délai de sept mois dont dispose le président de l’EPCI pour renoncer à l’exercice des pouvoirs de police en application des dispositions de droit commun susvisées, n’est pas écoulé et que ce dernier n’y a pas encore renoncé.

De même, les maires qui se sont opposés initialement à ce transfert, pourront finalement transférer à tout moment au président de l'EPCI, les pouvoirs de police concernés.

Dans ce cadre, le transfert prend effet dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du maire au président de l'EPCI, sauf si celui-ci notifie au maire, dans ce délai de trois mois, son refus d'exercer ces pouvoirs. Ce refus ne pourra intervenir que dans la mesure où le président n’exerce pas déjà par ailleurs de tels  pouvoirs transférés par un ou plusieurs maires d’autres communes membres.

Notons également  qu’en cas de carence du président d’EPCI dans l’exercice des compétences dont il dispose au titre de la sécurité des ERP et de la police de la sécurité et de la salubrité, le préfet pourra se substituer à lui.

Enfin, cette ordonnance assouplit également le régime des délégations du préfet au président de l’EPCI en matière d’habitat indigne. En effet, cette délégation est désormais possible après avis du directeur général de l’ARS même si un seul maire de l’une des communes membres de l’EPCI a transféré ses prérogatives en matière de police.

Références juridiques :

article L. 5211-9-2 du CGCT ; articles L.511-1 et suivants, L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation ; Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020  relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations ;

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations.

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