La communauté de communes et les communes membres peuvent-elles échanger des biens pour l'exercice de leurs compétences ?

Oui, et c’est une innovation du nouveau code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Jusqu’à l’adoption de cette réforme, l’échange des biens entre personnes publiques était limité aux biens du domaine privé. Cette limite était justifiée par l’application du principe d’inaliénabilité du domaine public.

 

On distingue désormais deux situations :

- L’échange porte sur des biens du domaine privé des collectivités concernées : cette possibilité est depuis longtemps reconnue. L’art L 1111-4 du CG3P confirme le principe d’acquisition des biens par voie d’échange, qu’il s’agisse de biens mobiliers, immobiliers ou de droits. La procédure est régie par diverses dispositions du CGCT. Il faut préalablement demander l’avis des domaines (L 3222-2 et 3), l’adoption d’une délibération motivée de l’assemblée (L 2241-1) et autorisant l’exécutif à signer. Le contrat sera établi soit par acte notarié, soit par acte en la forme administrative.

- Désormais, en application de l’art L 3112-2 du CG3P, l’échange est possible entre deux personnes publiques sur des biens relevant de leur domaine public et sans déclassement préalable. Cette solution applicable aux relations entre communauté et communes membres peut être très utile lors du transfert de compétences. La seule condition est que l’échange doit avoir pour objectif l’amélioration des conditions d’exercice d’une mission de service public. L’acte d’échange devra prévoir des clauses permettant de préserver l’existence et la continuité du service public.

 

 

Sources :
- Art L 3112-2 du CG3P
- Guide pratique du CG3P
 

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