La communauté peut-elle être propriétaire de la voirie ?

Bien que, parmi les compétences optionnelles exercées par la communauté, le législateur ait prévu " la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie ", le code de la voirie routière n’a toujours pas reconnu l’existence d’une voirie intercommunale. Le code continue de faire référence seulement à la voirie communale, la voirie départementale et la voirie nationale. Pour tenir compte du rôle des communautés en matière de voirie d’intérêt communautaire, le législateur devrait consacrer l’existence d’une voirie intercommunale.


Dans un premier temps, le décalage entre intervention de la communauté et absence de voirie d’intérêt communautaire avait conduit à estimer que lorsque la communauté réalisait une voie nouvelle, cette réalisation ne pouvait se faire qu’au profit de la commune sur le territoire de laquelle la voie était réalisée. Une telle solution était largement inadaptée à la situation du transfert de compétences.


C’est tout d’abord une réponse ministérielle qui a précisé que la communauté n’avait pas à rétrocéder la voie publique à la commune et que les voies nouvelles faisaient bien partie du domaine public communautaire. Puis, le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) a levé toute ambiguïté en affirmant d’une part que les voies correspondant à l’intérêt communautaire pouvaient, au même titre que les autres immeubles, être transférées en pleine propriété, et d’autre part que la communauté était bien propriétaire des voies créées.

 


Sources :
- Rép.min. n° 613, JO Sénat Q, 19 septembre 2002, p. 2094, annexe 16
 

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