La consultation des collectivités adhérentes d'un syndicat mixte est-elle obligatoire pour engager la procédure de dissolution d'office ?

Constat :


Les articles L 5212-33, L 5212-34, L 5721-7 et L5721-7-1 du Code général des collectivités territoriales prévoient les conditions dans lesquelles un syndicat mixte respectivement fermé et ouvert peut-être dissous au terme de sa durée initialement prévue ou à la fin de l’opération qu’il avait pour objet de conduire, d’office ou à la demande des personnes morales qui le composent, au terme de deux ans au moins d’inactivité.


Réponse :


Le Conseil d’État a rappelé, dans la décision ci-dessous visée, l’absence d’obligation de consulter, dans le cas d’une dissolution d’office, les collectivités adhérentes du Syndicat mixte. Celui-ci peut donc être dissous sans qu’un avis ait été formellement émis par tous ses adhérents ou en passant outre à leur éventuelle opposition.

Une dissolution sur demande des personnes morales requiert la consultation de tous les membres adhérents mais n’impose pas l’unanimité.

En cas d’inactivité du syndicat depuis deux ans au moins, la dissolution peut être prononcée par :
- arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés après avis des membres adhérents (art. L5212-34 du CGCT) pour les syndicats mixtes fermés. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de trois mois ;
- arrêté du représentant de l’Etat dans le département siège du syndicat mixte ouvert, après avis de chacun de ses membres. A compter de la notification par le représentant de l’Etat dans le département de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut d’avis dans ce délai, celui-ci est réputé émis. L’arrêté de dissolution détermine sous la réserve des droits des tiers et dans le respect des dispositions des articles L5211-25-1 et L5211-26 les conditions de liquidation.

Depuis la loi 2OO6-1772 du 30 décembre 2006 (art.62), la dissolution du syndicat mixte intervient également en cas d’adhésion pour la totalité de ses compétences à un autre syndicat mixte (compétences limitativement énumérées à l’article L5711-4 du CGCT –voir également autre fiche).

A noter par ailleurs que la loi sur la réforme des collectivités territoriales (Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010) introduit un dispositif temporaire de rationalisation des périmètres conférant aux préfets un pouvoir renforcé, sur la base ou non du schéma départemental de coopération intercommunale, d’initier, proposer et le cas échéant décider après avis de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) certaines modifications de périmètres de syndicats mixtes, voire leur dissolution (dissolution mais également retrait, adhésion, fusion) dans une période située entre le 1/01/12 et 30/06/13. Voir art. 61 de la loi.

La même loi sur la réforme des collectivités territoriales (Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010, art.48) prévoit que la présence d’une communauté de communes sur un périmètre identique à celui d’un syndicat mixte a pour conséquence la substitution de plein droit de la communauté pour exercer les compétences du syndicat mixte qui est donc dissous.
 

Sources
Article L 5212-33, L 5212-34, L 5721-7 et L5721-7-1, L5711-4 du CGCT ; Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 sur la réforme des collectivités territoriales ; jurisprudence CE 3 mai 1993 ville de Bastia, Leb p 630 AJDA 20 oct. 94 ; loi 2004-809 du 13 août 2004 ; loi 2009-526 du 12 mai 2OO9.
 

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