La modification d'un dossier de demande d'autorisation d'urbanisme en cours d'instruction fait-elle courir un nouveau délai ?

Constat : Il est admis que des pétitionnaires puissent spontanément déposer des pièces ou informations complémentaires et modifier, en cours d’instruction, le dossier initial de demande d’autorisation d’urbanisme. Si le code de l’urbanisme ne prévoit pas cette possibilité, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire, la jurisprudence administrative a pu admettre une telle pratique. Pour autant, la nature même de la modification peut avoir des incidences sur l’économie générale du projet et relancer ainsi le délai d’instruction de la demande.

Réponse : En pratique, la modification du dossier initial résulte le plus souvent d’un échange entre l'administration et le pétitionnaire. Cette pratique permet au demandeur de faire évoluer sa demande initiale, en vue de prendre en compte un avis ou de prévenir un éventuel refus, notamment par l'adaptation de quelques pièces du dossier.

La jurisprudence admet qu'en cours d'instruction, le pétitionnaire puisse modifier son projet initial en déposant par exemple de nouvelles pièces faisant apparaître tant des éléments retirés du projet initial, que des éléments du projet modifié. Aussi, l’autorité compétente doit délivrer l’autorisation d’urbanisme en fonction du projet modifié et non du projet initialement déposé.

A noter qu’en cas de modification du projet en cours d'instruction de la demande, rien ne s’oppose à ce que les mentions du formulaire initialement établi soient rayées ou modifiées et à ce qu'un nouveau formulaire soit établi. En effet, le code de l’urbanisme n’impose pas le dépôt d'une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme. L'autorité compétente peut statuer au vu de la demande dont elle a été initialement saisie, complétée ou modifiée par le demandeur. 

Néanmoins, lorsque les modifications du dossier en cours d'instruction ont une incidence substantielle sur le projet initial, il convient de relancer le délai d'instruction. A titre d'illustration, le juge a considéré que des modifications substantielles d'une demande apportées par le pétitionnaire en cours d'instruction à la suite d'un avis défavorable du SDIS et qui ont donné lieu à la fixation d'un nouveau délai d’instruction, s'opposent à la naissance d'un permis tacite à l'issue du délai initial.

En définitive, si l'autorité compétente est tenue d’examiner les pièces et/ou informations déposées durant l’instruction du dossier initial, elle doit nécessairement apprécier au cas par cas l’étendue de la modification et ses incidences sur l’économie générale du projet. Lorsque la modification est mineure, elle ne donne pas lieu au déclenchement d'un nouveau délai d'instruction. A contrario, lorsque la modification est importante, celle-ci conduit à relancer un nouveau délai d’instruction.

A noter : Attention, un nouveau délai n’est opposable que s’il est notifié dans le mois de la réception de ces documents. Dans une décision récente, le tribunal administratif de Montreuil a utilement précisé que « si la production spontanée de pièces par le pétitionnaire, notamment lorsqu'elles modifient substantiellement la consistance du projet, peut faire obstacle à la naissance d'un permis tacite à l'issue du délai d'instruction, il incombe néanmoins dans cette hypothèse à l'administration, sauf circonstances très particulières, telle la reconnaissance expresse de l'existence d'un nouveau délai d'instruction par le pétitionnaire lui-même, d'informer ce dernier du nouveau délai d'instruction dans un délai d'un mois à compter de la réception des pièces complémentaires ».

Références :

CAA Paris 15 décembre 2016, n° 15PA01824 ; CAA Nancy, 7 février 2019, n° 18NC01631 ; CAA Paris 12 décembre 2017, n° 16PA03724 ; CE, 4 mars 1983, n° 22648 ; TA Montreuil, 11 mars 2020, n° 1901122

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