Le bâtiment siège social de l'établissement peut-il faire l'objet d'une « mise à disposition » par une commune membre ?

Les biens relatifs à la création et à l’installation du siège social de l’EPCI ne relèvent pas du régime de mise à disposition applicable au transfert de compétences. En effet, la construction d’un immeuble affecté au siège social de la communauté ne résulte pas d’une compétence transférée. Il appartient donc aux seules autorités communautaires de décider des conditions dans lesquelles sera réalisée une telle opération. La communauté a le libre choix des modalités patrimoniales, telles que la location ou l’acquisition d’un immeuble du domaine privé d’une personne publique, ou d’un bien appartenant à une personne privée.

Une commune membre peut aussi mettre à disposition gratuitement un bâtiment de son domaine privé ou un terrain dont elle est propriétaire. Une telle mise à disposition ne relève pas du régime de l’art L 5211-5 III du CGCT, mais résulte d’une convention librement consentie par les deux contractants et qui en déterminent le contenu. La mise à disposition du seul terrain propriété de la commune et sur lequel la communauté construira l’immeuble n’est pas sans risquer de poser des difficultés, en raison de la distinction entre la propriété du sol et celle du dessus. La communauté ne pourra pas aliéner dans le futur son bâtiment puisqu’il est construit sur terrain d’autrui, sauf préalablement à obtenir de la part de la commune une aliénation du terrain. Il est donc souhaitable que la communauté soit propriétaire à la fois du terrain et du bâtiment correspondant à l’affectation du siège social.

 

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