Le bureau : peut-il être composé dans des proportions de représentation différentes du conseil ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Réponses à 50 questions que se posent les élus – Interrogations juridiques intercommunales au lendemain des élections municipales de 2014.

Les nouvelles conditions de représentation et de répartition des sièges dans les conseils des EPCI à fiscalité propre reposent sur le critère démographique (répartition tenant compte de la population de chaque commune). Dans les communautés de communes et d'agglomération, elle est établie par accord à la majorité qualifiée des communes ou, à défaut, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne fixée par la loi (12), ce dispositif applicable de plein droit pour les métropoles et les communautés urbaines. Chaque commune dispose au moins d’un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.

La loi n’impose aucune répartition pour la composition du bureau, contrairement au conseil. Dès lors que le conseil a donné des délégations au bureau, ce dernier se réunit et délibère à la place du conseil, dans les mêmes conditions : convocation, présidence, quorum, majorités, contrôle de légalité...
Dans ce cas, le bureau intervient non pas comme un simple organe d’instruction mais bien avec un pouvoir de décision, au lieu et place du conseil. Son champ d’intervention reste limité en dehors de sept domaines prévus par la loi (13), mais reste important (voir autre fiche).

Le poids respectif des communes-membres peut être sensiblement différent dans le conseil communautaire et dans le bureau. Le problème pourrait être soulevé notamment dans le cas où un EPCI à fiscalité propre se doterait d’un bureau composé dans des proportions très éloignées du conseil (par exemple, à égalité des représentants des communes membres) tout en prenant néanmoins des décisions sur un certain nombre d’affaires intercommunales au lieu et place du conseil, par délégations. A noter que la mise en place de la parité au sein de cet exécutif local ne s’applique pas.
 

 

(12) articles L5211-6-1 et L5211-6-2 du CGCT
(13) visés à l’article L5211-10 du CGCT
 

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