Le gestionnaire du domaine public routier peut-il soumettre à redevance les travaux des exploitants de réseaux de télécommunication ?

Constat : Si des dispositions particulières régissent l’application d’une redevance en contrepartie de l'occupation permanente du domaine public par les fourreaux, câbles et autres ouvrages des opérateurs de communications électroniques, aucune disposition spécifique ne régit par ailleurs l’occupation temporaire du domaine public routier résultant des chantiers de travaux.

Réponse : Le code de la voirie routière prévoit expressément la possibilité, pour les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public, d’occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où “ cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre “ (article L. 113-3 du code de la voirie routière).

Il renvoie ainsi au code des postes et des communications électroniques.

Aussi, les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques ou les autorités compétentes, lorsqu’elles accordent des permissions de voirie “ permanentes ” pour l’occupation du domaine public routier, peuvent appliquer des redevances “ raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine ” dont le montant maximum est défini par décret en Conseil d’Etat.

Rien n’est donc précisé concernant l’occupation temporaire du domaine public en vue de l’exécution de chantiers de travaux, ce qui a longtemps fait débat.

Le Conseil d’Etat est récemment venu apporter une précision attendue.

En effet, par un arrêt en date du 25/06/2021 (Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, n°441933), la Haute juridiction a finalement précisé que :

En l'absence de réglementation particulière, toute autorité gestionnaire du domaine public est compétente, sur le fondement des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, pour délivrer les permissions d'occupation temporaire de ce domaine et fixer le tarif de la redevance due en contrepartie de cette occupation, en tenant compte des avantages de toute nature que le titulaire de l'autorisation est susceptible de retirer de cette occupation “.

Références :

Articles L. 113-3 et L. 113-4 du code de la voirie routière ; articles L. 46 et L. 47 du code des postes et des communications électroniques ; articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, n°441933, 25/06/2021

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