Le maire peut-il refuser de communiquer la liste électorale ?

Pratique fréquente, notamment en période préélectorale, la communication des listes électorales dont les communes assurent la tenue et la conservation, est encadrée par des règles fixées par le code électoral. Dans sa partie législative, le code électoral rappelle que tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale (art. L.28), alors que la partie règlementaire précise que tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la Mairie, ou à la Préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial (art. R.16).

 

En conséquence, cette liste est communicable à toute personne pouvant se prévaloir de la qualité d’électeur, sans qu’il soit nécessairement inscrit dans la commune concernée, à tout candidat et à tout parti politique. Ainsi, la personne qui justifie par tout moyen, y compris une attestation sur l’honneur être électeur, peut accéder et obtenir copie de la liste électorale complète, y compris des informations habituellement couvertes par le secret de la vie privée (adresse de domicile et de résidence, date et lieu de naissance, et nationalité s'agissant des électeurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne). Il s’agit d’une différence importante avec les règles de communication des autres documents administratifs détenus par la commune qui ne sont communicables qu’à la condition de ne pas porter atteinte à la protection de la vie privée (cf. code des relations entre le public et l’administration, art. L.311-6).

 

Ces règles ont pour objet de favoriser la libre expression du suffrage, en autorisant un accès aux documents électoraux qui peut intervenir sous différentes formes telles que la consultation gratuite sur place, ou par la délivrance de copies, sur support papier, ou sur support informatique identique à celui utilisé par la commune, voire même par photographie sur place ou par courrier électronique (cf. circulaire du 25 juillet 2013 relative à la révision et à la tenue des listes électorales et listes électorales complémentaires).

 

En revanche, il convient de rappeler que les documents originaux ne doivent jamais quitter les locaux de la Mairie, et que la commune n’est jamais tenue de réaliser un document sur mesure à la demande de l’électeur (CE, 7 février 2001, commune de Point à Pitre, n° 229921 : à propos d’une demande de classement par bureau de vote), notamment en ce qui concerne les données fournies sur support informatique. Ce droit n’est pas gratuit, et la commune peut facturer les coûts de reproduction éventuels dans la limite des tarifs fixés pour la communication des documents administratifs (cf. CRPA, art. R.311-11 ; arrêté du 1er octobre 2001).

 

S’agissant de l’engagement de l’électeur de ne pas faire un usage purement commercial de la liste communiquée (CE, art. R.16), la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) avait déjà eu l’occasion d’émettre un avis défavorable à une demande formulée par un généalogiste professionnel (CADA, 2 avril 2009, Maire de Saint Rémy sur Durolle, n°20091074). Plus récemment, le Conseil d’Etat a confirmé le pouvoir du Maire de refuser de procéder à cette communication s'il existe, au vu des éléments dont il dispose et nonobstant l'engagement pris par le demandeur, des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial. Le Maire peut en outre solliciter du demandeur qu'il produise tout élément d'information de nature à lui permettre de s'assurer de la sincérité de son engagement de ne faire de la liste électorale qu'un usage conforme aux dispositions des articles L. 28 et R. 16 précités du code électoral. L'absence de réponse à une telle demande peut être prise en compte parmi d'autres éléments, par le Maire afin d'apprécier, sous le contrôle du juge, les suites qu'il convient de réserver à la demande dont il est saisi. Dans l’affaire examinée par le Conseil d’Etat, la demande émanait d’un électeur exerçant une activité de " conseil juridique au soutien des entreprises ", qui avait déjà sollicité la communication de la liste électorale d’une autre commune et qui s’était abstenu de fournir toute explication sur les motifs de sa demande. Le Conseil d’Etat a considéré que le Maire a pu légalement estimer qu'il existait des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales par l'intéressé risquait, en dépit de l'engagement pris par le demandeur, de revêtir, au moins en partie, un caractère commercial et refuser, pour ce motif, de faire droit à sa demande de communication (cf. CE, 2 décembre 2016, n° 388979).
 

Rural Consult : le service de renseignements juridiques et financiers

Un service gratuit destiné aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants.

  • 0970 808 809
  • Du lundi au vendredi de 9h à 19h (prix d'un appel local)