Le maire peut-il refuser d'inscrire un point à l'ordre du jour du conseil municipal ?

Constat

La loi permet aux conseillers municipaux (à la majorité d’entre eux dans les communes de moins de 3.500 habitants, au tiers au moins dans les autres) de demander au maire de convoquer le conseil municipal dans un délai maximal de 30 jours. Cependant il n’existe pas de disposition légale de même nature concernant les demandes d’inscription d’un point à l’ordre du jour.

Réponse

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt récent en date du 28 septembre 2017, a précisé les conditions dans lesquelles le maire (maître de l’ordre du jour du conseil municipal) peut refuser d’y inscrire une question à la suite d’une demande circonstanciée, lorsque celle-ci accompagne la demande d’élus de convoquer le conseil municipal.
La cour administrative de Marseille, dans une décision en date du 24 novembre 2008, avait déjà posé quelques jalons, en affirmant que le refus du maire, alors que la demande ne présentait pas de caractère dilatoire ou abusif, portait une atteinte excessive aux droits que le conseiller tirait de l’exercice de son mandat municipal.

La haute juridiction administrative indique que le refus est légalement justifié lorsque le maire estime, sous le contrôle du juge, que les questions ne sont pas d'intérêt communal ou que la demande présente un caractère manifestement abusif.
Ne sont d’intérêt communal que les questions relevant de la clause de compétence générale de la commune du conseil municipal, ce qui permet une approche relativement objective. En revanche, le caractère manifestement abusif de la demande est une notion qui reste à expliciter par la jurisprudence à venir.

En cas de refus du maire, les élus auront vocation à lui demander la notification d’une décision écrite, susceptible le cas échéant de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.

On notera que dans la décision précitée du Conseil d’Etat, il est indiqué que le droit ouvert aux conseillers municipaux d'obtenir la réunion du conseil municipal sur l'ordre du jour qu'ils ont proposé est distinct du droit dont ils disposent, à titre individuel, d’exposer en séance du conseil municipal des questions orales ayant trait aux affaires de la commune.
 

Références : articles L 2121-9 et L 2121-19 du CGCT ; CE 28 septembre 2017, n° 406402.

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