Le président d'un EPCI peut-il recevoir délégation de pouvoir pour fixer les tarifs de redevances ?

Constat

La question de savoir quelle est l’autorité compétente pour fixer les tarifs des droits qui n’ont pas un caractère fiscal revêt une importance particulière, au regard de la récurrence de ce type de décisions.


Réponse

Au sein des communes, le conseil municipal, dans des limites qu’il détermine, a la possibilité de déléguer au maire le pouvoir de fixation de ces tarifs. Par "droits n’ayant pas de caractère fiscal", il faut entendre les redevances, qui constituent la contrepartie financière demandée aux usagers bénéficiaires d’un service public communal ou utilisateurs d’un ouvrage public communal, afin de couvrir les charges de ce service rendu par la personne publique, ou les frais d’établissement et d’entretien de cet ouvrage.

Dans la mesure où, dans les EPCI, les assemblées délibérantes ont une latitude beaucoup plus importante pour déléguer des compétences au président, on pourrait aisément présumer qu’il en est de même en la matière. Il n’en est rien !
En effet, l’article L 5211-10 du CGCT dresse une liste de pouvoirs qui ne peuvent pas être délégués par le conseil communautaire ou syndical. Parmi celles-ci figure "la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances". Cela signifie donc qu’en aucun cas le président d’un EPCI ne peut avoir la capacité juridique de décider ou réviser ces taux ou tarifs, y compris ceux des droits de nature fiscale.

Ce principe général a été rappelé par le Conseil d’Etat dans un avis datant de 2003 et le tribunal administratif de Dijon dans un jugement du 12 décembre 2016, a eu l’occasion de le repréciser. En l’espèce, le président de la communauté d’agglomération avait entendu réviser les tarifs d’un réseau de transports publics en commun ; le juge a fort logiquement annulé cette décision, car rendue sur le fondement d’une délégation illégale, quand bien même il s’agissait de l’application d’une convention de délégation de service public. 
 

Références : articles L 2122-22, 2° et L 5211-10, 1°, du CGCT ; CE avis du 17 décembre 2003, n° 258616 ; TA Dijon 12 décembre 2016, n° 1402652

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