Le président d'un syndicat mixte est-il habilité à recevoir et à authentifier des actes passés en la forme administrative ?

Constat :


Dans le cadre des transferts amiables de propriété ou de locations de biens immobiliers, les maires ou les présidents d’un certain nombre de collectivités et d’établissements publics peuvent dresser des actes en la forme administrative ayant même valeur que les actes notariés, et recevables à ce titre par les conservateurs des hypothèques. Cette possibilité permet de réaliser des économies sur les frais habituellement entraînés par l’intervention du notaire et peut intéresser à ce titre un syndicat mixte pour réduire les frais engagés en matière immobilière pour l’acquisition de terrains à l’amiable, les baux de douze ans et plus, etc.


Réponse :


Conformément à l’article 98III de la loi du 2 mars 1992 (article L1311-5 du CGCT), le président d’un syndicat mixte (ouvert et fermé) peut recevoir et authentifier des actes passés en la forme administrative, c’est-à-dire sans passer devant un notaire. Il s’agit d’un pouvoir propre du président, qui ne peut être délégué.

Cette procédure n’est possible que lorsque le syndicat mixte est une des parties signataires de l’acte. Le président assurant ici le rôle du " notaire " en procédant à l’authentification. La loi (2009-526) prévoit que la collectivité territoriale ou l’établissement public partie à l’acte est représenté lors de la signature de l’acte par un adjoint ou un vice-président dans l’ordre de leur nomination.

Le recours à cette procédure présente surtout un intérêt pour l’acquéreur et pour des opérations d’un montant élevé (économies proportionnelles), mais ne présentant pas de difficultés particulières susceptibles de complexifier la rédaction de l’acte dont le formalisme (présentation matérielle, énonciation) s’apparente à celui d’un acte notarié. Le recours à un notaire sera donc préférable en l’absence d’un service ou d’une aide juridique et administrative suffisamment expérimentés et en cas de problèmes spécifiques (successions vacantes, origine de propriété incertaine des terrains, propriétaires mineurs, majeurs incapables, etc.).


Source
Art. L1311-13 du CGCT (art. 98 III - loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; loi 2009-526 du 12 mai 2009, art. 97V).
 

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