Le principe de la proportionnalité doit-il s'appliquer, dans la désignation des membres de la commission d'appel d'offres des syndicats mixtes ?

Constat :


L’article 22 du code des marchés publics précise la composition de la commission d’appel d’offres pour les régions, les départements, les communes d’au moins 3.500 habitants (outre le président ou son représentant, 5 titulaires, 5 suppléants) et pour les communes de moins de 3.500 habitants (outre le président ou son représentant, 3 titulaires, 3 suppléants). Cet article impose à ces collectivités territoriales la désignation des membres titulaires et des suppléants sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel à la proportionnelle, au plus fort reste.
 

Réponse :


L’article 22 I e relatif aux EPCI et aux syndicats mixtes ne fait référence aux dispositions applicables aux collectivités que pour la détermination du nombre de membres dont la commission d’appel d’offres doit être composée, selon qu’il existe ou non dans le syndicat mixte une commune d’au moins 3.500 habitants, un département ou une région. Ce même article, alinéa I e (contrairement aux alinéas I 1°, 2°, 3° et 4°), ne fait en revanche nullement référence au principe de proportionnalité.

Il n’a donc pas lieu de s’appliquer.

Certains commentaires concluent à la désignation à la proportionnelle également pour les EPCI et les syndicats mixtes fermés, en se fondant sur l’article L5211-1 du CGCT qui renvoie au troisième alinéa de l’article L2121-22 du CGCT applicable aux commissions des communes de plus de 3.500 habitants.

Ce même article prévoit en effet la représentation proportionnelle " y compris les commissions d’appel d’offres " pour " permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée ". Une telle disposition est toutefois inopérante dans le cas d’un syndicat mixte, car si la représentation proportionnelle se justifie bien au sein d’un conseil municipal, général, régional, en raison des groupes politiques, elle est inadaptée aux assemblées intercommunales ou syndicales. Celles-ci peuvent néanmoins éventuellement décider dans leurs statuts ou leur règlement intérieur de prévoir une certaine représentation en fonction des collèges des membres adhérents etc.


Source
Article 22 du code des marchés publics
 

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