Le remplacement par des contributions fiscalisées est-il possible pour des communes membres d'un syndicat mixte ?

Constat :


Conformément à l’alinéa 2 de l’article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales, les contributions communales peuvent être remplacées en tout ou partie par le produit des impôts visés à l’article L 2331-3 a. 1° du même code (taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe d’habitation et taxe professionnelle). Ces contributions communales fiscalisées se présentent sous la forme d’un supplément aux quatre taxes directes, mais ne constituent pas bien sûr une fiscalité propre. Par ce système, les contribuables des communes acquittent un supplément au profit du syndicat sans que ces cotisations transitent par le budget de la commune qui a donné son accord pour cela.


Réponse :


Conformément à l’article 1609 quater du Code général des impôts, cette mesure n’est applicable que dans le cas d’un syndicat mixte fermé visé à l’article L 5711-1 du CGCT, ce qui exclut donc clairement les syndicats mixtes ouverts. Toute commune membre du syndicat mixte fermé peut bien entendu s’opposer à la fiscalisation des contributions décidée par le comité et préférer maintenir sa contribution prélevée sur son propre budget.

L’extension de cette possibilité aux EPCI à fiscalité propre membres du syndicat mixte fermé, n’est pas expressément prévue par la loi. Une telle transposition signifierait qu’en plus de la fiscalité intercommunale viendrait s’ajouter une ligne " syndicale ". En ce cas, on ne voit pas la pertinence de l’instauration d’un tel mécanisme venant s’ajouter à la fiscalité additionnelle de l’EPCI. D’autre part, elle poserait assurément un problème de légalité lorsque l’EPCI adhérent aurait opté pour la taxe professionnelle unique comme seule ressource, contrairement aux exigences posées par les articles 1609 quater, 1er alinéa du CGI et L5212-20 du CGCT qui renvoient à l’ensemble des quatre taxes respectivement visées aux articles 1379 du CGI et L2331-3 du CGCT.


Source
Art L 5212-20 al.2 et L 2331-3 du CGCT ; art 1609 quarter Code général des impôts.
 

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