Le renouvellement partiel d'un conseil communautaire oblige-t-il à désigner un nouveau bureau ?

Constat : A l’issue du renouvellement partiel de l’organe délibérant d’un EPCI, la question de savoir s’il est nécessaire, ou simplement possible, de renouveler le bureau, se pose assez régulièrement. L’absence d’article dans le CGCT répondant spécifiquement à cette interrogation a conduit de fait à des réponses diverses de la part des élus communautaires. Le juge administratif vient récemment d’apporter un éclairage précieux à ce sujet.

Réponse : Dans le cas d’espèce, examiné par la Cour administrative d’appel de Douai dans un arrêt du 8 octobre 2019, un conseil communautaire a dû être renouvelé en application de la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014 (QPC portant sur les règles de répartition des sièges des communes au sein des communautés de communes et d’agglomération) et sa composition en a été modifiée. Le juge énonce que dans ces circonstances, les membres du conseil communautaire doivent être en mesure de se prononcer sur l’opportunité de procéder à une nouvelle élection du bureau communautaire.

La Cour s’appuie sur les dispositions de l’article L 2122-10, alinéa 4, du CGCT : « Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints ». Le Conseil d’Etat, dans un arrêt de 2005, précise déjà, bien que cette nouvelle élection soit facultative et non obligatoire, que la question doit malgré tout être inscrite à l’ordre du jour, afin que l’assemblée délibérante puisse se prononcer.

La Cour, confirmant ainsi le jugement de première instance du tribunal administratif de Lille, fait application de ces dispositions aux EPCI, en visant l’article L 5211-2 (qui transpose l’article L 2122-10) et considère que mettre les élus communautaires en situation de se prononcer sur cette question est nécessaire en toutes circonstances, sans que l’on puisse invoquer le fait que la modification de la gouvernance est facultative, ni que les conseillers communautaires des communes de moins de 1 000 habitants sont désignés selon l’ordre du tableau.

La Cour relève aussi que les dispositions de l'article L. 5211-10 du CGCT, qui prévoient notamment que le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant, ne sont pas contraires à celles de l'article L. 2122-10, qui prévoient que le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal.

Par conséquent, le président doit bien inscrire à l’ordre du jour de la première séance de l’organe délibérant qui suit son renouvellement, la question de l’élection d’un nouveau bureau.

Références :

Articles L 2122-10, L 5211-2 et L 5211-10 du CGCT ; CAA Douai 8 octobre 2019, n° 17DA00661 ; TA Lille 10 février 2017, commune d’Hautmont, n° 1504513 ; CE 27 juillet 2005, n° 274600

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