Le transfert des pouvoirs de police du maire au président de l’EPCI impose-t-il une compensation financière au profit de la commune ?

Constat : Les maires disposent aussi bien d’un pouvoir de police administrative générale que de pouvoirs spéciaux liés à certaines compétences. Le transfert aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de certaines compétences peut ainsi s’accompagner du transfert de certains pouvoirs de police spéciale afférents.  Dans de tels cas, existe-t-il une compensation financière pour la commune ?

Réponse : Les transferts des pouvoirs de police spéciaux du maire au président d’intercommunalité peuvent concerner plusieurs compétences : assainissement, collecte des déchets ménagers, aires d’accueil des gens du voyage, voirie, habitat, sécurité des manifestations culturelles et sportives, défense extérieure contre les incendies.

L’article L.5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales dispose néanmoins que les transferts des pouvoirs de police du maire relèvent de prérogatives et d’attributions et non de compétences à proprement parler, ainsi que le rappelle une réponse ministérielle du 8 mai 2012 (Brindeau) : « l’article L.5211-9-2 du CGCT ne prévoit pas un transfert de compétences des communes à un EPCI mais un transfert de pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres au président d’un EPCI à fiscalité propre. » [1]

Néanmoins, le transfert des pouvoirs de police du maire peut ponctuellement s’accompagner d’un transfert de charges financières. 

Si ce coût doit être évalué, en particulier pour les EPCI à fiscalité professionnelle unique, faut-il réunir la CLECT (commission locale d’évaluation des charges transférées) ? Pour répondre à cette question, il faut faire référence au IV de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts.  Cette disposition ne fait pas allusion aux transferts des pouvoirs de police spéciaux, mais bien aux seuls transferts de compétences proprement dites.

Si la CLECT n’a donc pas vocation à se réunir en cas de transfert d’un pouvoir de police spécial du maire, il semble néanmoins possible de s’appuyer sur une autre modalité de « compensation » comme le prévoit l’article L512-2 du Code de la sécurité intérieure, modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 6 : « Une convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale et chaque commune concernée fixe les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements ».

[1] * Par exemple, « lorsqu’un EPCI est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi. »

Références :

Article 1609 nonies C du Code général des impôts, IV

Article L.5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales

Réponse ministérielle n°117187 du 8 mai 2012 (Brindeau)

Article L.512-2 du Code de la sécurité intérieure

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