Les communes peuvent-elles transférer à l'EPCI leur contribution au budget du service départemental d'incendie et de secours (SD

Récemment encore, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre non compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours, ou ceux qui ont été créés après la loi du 3 mai 1996 qui a départementalisé ces services (c'est-à-dire la plupart d'entre eux), ne pouvaient pas, en droit, financer le budget des SDIS à la place des communes. Dans un arrêt du 22 mai 2013 (communauté de Val de Garonne contre préfet du Lot-et-Garonne), le Conseil d'Etat a rappelé que ce financement s'assimile à une dépense obligatoire et non à une compétence.
 

L'article 97 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Notre) met fin à cette interdiction, qui a suscité des difficultés pour certaines communes, puisqu'elles étaient contraintes de verser des contributions parfois lourdes pour elles.
 

Désormais autorisé, le transfert est réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. Ce dernier porte sur le transfert, entre des communes et l'EPCI dont elles sont membres, de compétences dont le transfert n’est ni imposé par la loi, ni prévu par la décision qui institue l’établissement. Dans ces conditions, le montant de la contribution de l’établissement au budget du SDIS correspond à la somme des contributions que versaient lors du précédent exercice budgétaire les communes qui ont choisi le transfert.
Comme le prévoit déjà l'article L. 1424-35 pour le calcul des contributions des communes et EPCI, la présence, parmi les effectifs des communes membres, d'agents publics titulaires ou non qui sont en même temps sapeurs-pompiers volontaires, peut être prise en compte.
 

A noter encore, les communes qui transfèrent le versement de leur contribution à l'intercommunalité continuent de siéger au conseil d'administration du SDIS jusqu'au prochain renouvellement de celui-ci.

 

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