Les conditions de saisine de la CADA en cas de demandes multiples

Constat : Comme l’a souligné le président de la CADA, Monsieur Jean-Luc Nevache, Conseiller d’Etat, dans l’avant-propos du rapport d’activité 2021 de la Commission, “malgré une doctrine aisément accessible et désormais bien établie qui justifierait que le nombre des demandes d’avis ou de conseil auquel la CADA doit annuellement répondre diminue, cela n’est pas le cas et ce volume a même toujours tendance à augmenter”.

Dans le prolongement de ce constat, le rapport précise que :

En 2021, la CADA a dû faire face à l’augmentation croissante des demandes en série adressées par une même personne à plusieurs administrations et ayant le même objet. Le nombre de séries relevées en 2021 a ainsi doublé par rapport à la moyenne des quatre dernières années (+121%).

Celles-ci émanent en très grande majorité d’associations ou de journalistes. Ainsi, en 2021, dix demandeurs, dont huit journalistes et associations, ont saisi la CADA de demandes en série, amenant la Commission à rendre 1280 avis représentant donc à eux seuls 15% de son activité”.

Réponse : Face à ce constat, le législateur, aux termes de l’article 163 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, est venu préciser que « lorsqu'une saisine relève d'une série de demandes ayant le même objet, adressées par le même demandeur à différentes administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, la commission ne peut être saisie que d'un refus de communication opposé au demandeur et n'émet qu'un avis.

Il appartient au demandeur d'identifier auprès de la commission au moment de la saisine l'ensemble des demandes relevant d'une même série et d'informer les administrations concernées par la série de demandes de la saisine de la commission ».

Ces dispositions, dont la mise en œuvre a été précisée par décret, permettent désormais à la CADA de traiter, après une instruction unique, toutes les demandes de communications déposées auprès de différentes administrations ayant le même objet plutôt que de rendre des avis séparés pour chacune des demandes. L’objectif étant de rationaliser le dispositif.

En ce sens, le demandeur dont au moins cinq demandes portent sur le même objet procède lui-même à leur regroupement au sein d’une unique saisine qui précise “pour chaque administration qu’il a saisie, le nom de celle-ci, son adresse électronique ou à défaut postale, la date à laquelle il l’a saisie d’une demande de communication et, le cas échéant, la date de notification du refus de communication. La saisine est accompagnée des pièces établissant qu’au moins un refus a été opposé par l’une des administrations saisies”.

Dans son accusé réception, la Commission dresse la liste des demandes relevant de la série correctement identifiées et rappelle au demandeur les conditions énoncées au précédent alinéa pour que ces demandes vaillent recours administratifs préalables obligatoires.

Elle instruit ensuite la demande à l’égard d’une seule administration dont le refus lui a été communiqué.

A l’issue de l’instruction, la Commission notifie son avis à chacune des administrations correctement identifiées par le demandeur dans le cadre de sa saisine.

L’administration ayant opposé un refus de communication informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande.

Les autres administrations (concernées par les demandes groupées) informent le demandeur, dans le délai d’un mois qui suit la réception de l’avis, de la suite qu’elles entendent donner à la demande.

Enfin, le président peut lui-même prendre la décision de répondre par un seul avis à plusieurs demandes constituant entre elles une série telle que ci-dessus définie.

La Commission en informe alors le demandeur et invite le demandeur à informer les autres administrations concernées de cette saisine avant qu’elle rende son avis.

Références :

Article L.342-1 du code des relations entre le public et l’administration ; décret n° 2022-1335 du 19 octobre 2022 fixant les conditions de mise en œuvre du traitement des saisines de la Commission d’accès aux documents administratifs relevant d’une série de demandes ; Rapport d’activité 2021 de la CADA

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