Les membres d'un syndicat sont-ils autorisés à verser des fonds de concours à leur syndicat dans le domaine du haut débit ?

Constat

Le déploiement des réseaux très haut débit en France constitue l’un des axes majeurs de la politique de modernisation territoriale menée par l’Etat. Souvent, le déploiement de ces réseaux est réalisé à l’échelle départementale et il est porté par d’importants syndicats financés par les contributions budgétaires de leurs membres. Face aux enjeux de financement, la question qui se pose fréquemment est de savoir si les membres de ces syndicats peuvent en plus leur verser des fonds de concours.

Réponse

La réponse est complexe. Le versement de fonds de concours, autorisé par le code général des collectivités territoriales en vertu de l’article L.5214-16 V pour les communautés de communes, du L.5215-26 pour les communautés urbaines et du L.5216-5 VI pour les communautés d’agglomération, est en revanche limité aux EPCI et à leurs communes membres. Aussi, le versement de fonds de concours entre un EPCI et un syndicat n’est pas permis par la loi.
En effet, le fonds de concours constitue une dérogation aux principes de spécialité et d’exclusivité qui régissent le fonctionnement des EPCI. Or, cette dérogation ne concerne que les EPCI et les communes. Cela s’explique par le fait que le financement d’équipements par un syndicat peut être réglé via des ajustements des montants des contributions qu’il perçoit.

Il existe néanmoins une exception s’agissant des syndicats intercommunaux intervenant dans le domaine de la distribution d’électricité et prévu par l’article L.5212-26 du CGCT. Dans ce cadre strictement défini, il convient d’obtenir un accord entre le comité syndical et le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI. 

Une autre exception a été mise en place par la loi Notre (article 102). Elle ne concerne que les syndicats mixtes « ouverts » (syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public) et sous certaines conditions, codifiées à l’article L5722-11 du CGCT :
Un syndicat mixte bénéficiant d'un transfert de compétence prévu à l'article L. 1425-1 et constitué en application de l'article L. 5721-2 peut recevoir des personnes morales de droit public qui en sont membres, pour l'établissement d'un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à l'article L. 1425-1, des fonds de concours pendant une durée maximale de trente ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accord du comité syndical et des organes délibérants des personnes morales concernées.
Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues.
 

La question se pose enfin de savoir si une commune membre d’un EPCI peut lui verser un fonds de concours, lui-même fléché vers un syndicat mixte….là encore, cette "solution" semble aller à l’encontre des textes, qui ont été interprétés de manière restrictive notamment à l’occasion d’une réponse ministérielle de 2009 : "La situation (…) relative au financement par une communauté d'agglomération d'un syndicat intercommunal (…) regroupant des communes par ailleurs membres de cette communauté d'agglomération, ne correspond pas au champ d'application des fonds de concours puisque ceux-ci ne peuvent être mis en oeuvre qu'entre un EPCI et ses communes membres. Ce mécanisme de fonds de concours n'est pas ouvert pour des financements assurés entre un EPCI et des structures extérieures."
 

Références : Articles L.5214-16 V, L.5215-26 et L.5216-5 VI du CGCT ; Articles L.5212-26 et L.5212-24 du CGCT ; Question écrite n° 06436 de M. Hervé Maurey (Eure - UC) publiée dans le JO Sénat du 04/12/2008 - page 2410

 

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