Les opérations pour compte de tiers peuvent-elles donner lieu à compensation de la TVA auprès de la collectivité qui réalise (mandataire) ?

Constat :


Le régime de droit commun du FCTVA impose notamment que toute opération éligible, pour donner lieu à compensation de la TVA payée par la collectivité sur ses dépenses réelles d’investissement, doit avoir été réalisée par la collectivité elle-même, ou pour son compte, intégrée dans son patrimoine à titre définitif (le cas échéant mis à sa disposition par procès-verbal contradictoire pour l’exercice de ses compétences) et pour les besoins d’une activité non assujettie à la TVA. Ceci emporte a priori l’exclusion des travaux exécutés " pour compte de tiers ".


Réponse :


Il est rappelé que seuls les syndicats mixtes fermés ou limités à des collectivités et leurs groupements peuvent bénéficier du FCTVA. Les syndicats mixtes ouverts à d’autres personnes morales (chambres consulaires, par exemple) ne peuvent en être bénéficiaires, conformément à l’article L 1615-1 du CGCT.

Les opérations réalisées pour le compte d’un bénéficiaire du fonds donnent lieu à une attribution au titre du FCTVA au profit de la seule collectivité mandante, c’est à dire celle considérée comme tiers.

Pour autant, le principe connaît plusieurs exceptions. Ainsi les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes composés de membres éligibles au fonds de compensation pour la TVA bénéficient en lieu et place des membres propriétaires des attributions du FCTVA au titre des dépenses d’investissement exposées dans l’exercice de leurs compétences (les biens faisant l’objet de procès - verbaux de mise à disposition).

De même, et toujours par dérogation au principe de propriété, l’article L 1615-2 du CGCT permet d’attribuer le FCTVA au titre des dépenses d’investissement réalisées par les collectivités locales et leurs groupements sur le patrimoine de tiers, notamment de personnes privées. Les travaux ainsi effectués doivent présenter, pour être éligible au FCTVA, un intérêt général ou un caractère d’urgence et être relatifs à la lutte contre les avalanches, les glissements de terrain, les inondations et la défense contre la mer, les travaux de prévention des incendies de forêt.

S’agissant des travaux effectués sur le domaine public routier de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, les dépenses d’investissement ouvrent droit au FCTVA dès lors que la collectivité qui les supporte est compétente en matière de voirie et qu’elle a passé une convention avec l’Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique et les engagements financiers des parties. L’article L1615-2 du CGCT énonce également des dérogations pour les dépenses d’investissement réalisées sur des immeubles du domaine du conservatoire de l’espace littoral et rivages lacustres, par convention. Deux mesures dérogatoires récentes concernent également les travaux de lutte contre les risques en zone de montagne, et les dépenses faisant suite aux violences urbaines.

Voir également fiches relatives au FCTVA et aux syndicats mixtes, mandant ou mandataire.


Sources
Art. L1615-1 et suivant CGCT ;- note technique Ministère de l’intérieur et du budget du 23 septembre 1994. Int B 9400257 C ; Loi 2003-1311 du 30 décembre 2003, art.51 ; loi 2004-809 du 13.08.04 ; loi n°2005-157 du 23.02.05 ; loi 2005-1719 du 31 décembre 2005 ; circ NOR/MCT/B/06/00054/C du 22 juin 2006.
 

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