Les syndicats mixtes peuvent-ils instituer la taxe de séjour, et dans quelles conditions ?

Constat :


La taxe de séjour, appelée aussi "taxe de saison", constitue un impôt facultatif dont le champ d’application a encore été étendu par la loi 95-101 du 2 février 1995. Ainsi des établissements publics de coopération intercommunale, dans certaines conditions, peuvent instituer la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, pour des actions de promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, par décision de l’organe délibérant.


Réponse :


La possibilité d’instituer la taxe du séjour ou la taxe de séjour forfaitaire n’est ouverte qu’aux syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre (ce qui exclut en tous les cas les syndicats mixtes ouverts à des chambres consulaires et autres établissements publics), lorsqu’ils réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels. La taxe est instituée par décision de l’organe délibérant du syndicat mixte (majorité absolue de suffrages exprimés ou dispositions statutaires). La loi du 12/07/99 a supprime l’obligation d’obtenir l’accord de toutes les communes membres pour instituer cette taxe au niveau intercommunal et dispose que les communes membres d’un EPCI ayant institué la taxe de séjour ne peuvent percevoir celle-ci Elles ne peuvent donc que renoncer à instituer sur leur territoire la taxe pour leur propre compte.

L’affectation du produit, s’il existe un office de tourisme tel qu’il est visé à l’article L 134-6 du Code du tourisme, est effectuée au profit de cet office (constitué sous forme d’EPIC). En son absence, la taxe est affectée à des dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique.

Par ailleurs, en l’absence d’office de tourisme, ce produit peut être affecté aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques dès lors qu’ils ont institué la taxe à ce titre. Lorsque ces EPCI sont situés en tout ou partie sur le territoire d’un parc national ou d’un PNR géré par un établissement public administratif, le produit peut être reversé à l’organisme gestionnaire du parc dans le cadre d’une convention. Le syndicat mixte, gestionnaire d’un PNR, peut donc percevoir un tel produit dans le cadre d’une convention qui précise, au minimum : la définition des espace naturels communaux concernés par les actions du parc mises en œuvre avec la taxe, les menaces les plus fortes pesant sur ces espaces, les objectifs prioritaires à arrêter, à moyen ou long terme, compatibles avec la charte du parc, les actions annuelles à conduire par le syndicat mixte Maître d’œuvre, la durée de la convention, les modalités de versements du produit de la taxe (périodicité, montant), les modalités de compte rendu par le syndicat mixte du parc de ses actions : rapport d’exécution technique, financier...

Sources
Art. L 5722-6 et L 5211-21, L 2333-26 suivants du CGCT ; art. L134-5 et L134-6 du Code du tourisme; Circ. NOR-REF B 950000 7 C du 30 août 1995 ; art. 101 et suivants de la loi de finances pour 2002 n°2001-1275 du 28 décembre 2001 ; art.3 et suivants de la loi 2004-809 du 13 août 2004 ; loi n°2006-437 du 14 avril 2006.

 

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