Les syndicats mixtes peuvent-ils prévoir dans leurs statuts des membres délibérants et des membres consultatifs ?

Constat :


La composition des assemblées des syndicats mixtes fermés est soumise aux mêmes dispositions que les syndicats intercommunaux. En revanche, les syndicats mixtes ouverts disposent de toute latitude pour préciser dans les statuts le mode d’organisation de l’organe délibérant.


Réponse :


Dans le cas du syndicat mixte fermé, seuls les membres délibérants peuvent siéger, délibérer et prendre part au vote pour garantir la validité de la délibération. Cela n’exclut toutefois pas qu’une délibération du comité syndical prévoie des membres consultatifs constitués en un comité (présidé par un délégué syndical), ouvert notamment à tous les acteurs locaux (désignés par le comité syndical pour un an renouvelable), et appelés à donner un avis préalable aux réunions du comité.

Cette possibilité, ouverte aux EPCI, est applicable aux syndicats mixtes fermés en vertu des articles L5711-1 et L5211-49-1 du CGCT.

Dans le cas du syndicat mixte ouvert, toute liberté statutaire est laissée en la matière. Ainsi, il peut être admis dans ce cas que les membres à voix consultative soient présents en réunion de comité pour donner leur avis, préalable aux délibérations. Toutefois pour éviter toute influence et tout litige sur les modalités de vote, notamment au regard du contrôle de légalité, il est recommandé de préciser dans les statuts la procédure retenue pour distinguer clairement l’expression des membres à voix consultative, du vote des membres délibérants. Pour cela, il peut être prévu un déroulement de la séance en deux temps, les membres à voix consultative, après avoir donné leur avis, se retirant de la réunion ou au moins cessant de siéger à la table des délibérations, quand les dossiers sont effectivement mis en délibération et soumis au vote des membres délibérants. Ces dispositions peuvent être précisées par un règlement intérieur.

Il est également possible de faire simplement référence aux dispositions applicables aux syndicats de communes, selon les conditions identiques aux syndicats L 5711-1 (qui sont également celles des conseils municipaux) ce qui exclut alors la participation, même à titre consultatif, de personnes n’ayant pas le pouvoir de délibérer. (A noter que la participation d’autres conseillers municipaux non délégués à des commissions a été rendue possible par la réforme des collectivités territoriales -Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010- pour les EPCI à fiscalité propre uniquement, ce qui ne permet ici aucune transposition. cf. art. L5211-40-1 du CGCT).

Les statuts d’un syndicat mixte ouvert peuvent prévoir la création d’un comité consultatif dont la composition, le rôle consultatif systématique ou ponctuel, en amont du processus de décision est clairement défini, le cas échéant précisé dans un règlement intérieur. Ce choix de fonctionnement peut trouver sa pleine pertinence dans le cas des syndicats mixtes de pays et l’articulation avec un conseil de développement.

Source
Article L 5721-2, L 5711-1 et L5211-49-1CGCT
 

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