Les tracts électoraux distribués dans les boîtes aux lettres et sur la voie publique doivent-ils comprendre des mentions obligatoires ?

Constat : Dans le cadre de leur campagne électorale, les candidats peuvent librement distribuer, sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé, leurs documents de propagande (dont les tracts électoraux) sans pour autant être astreints à une formalité préalable et obligatoire. Le code électoral prévoit en revanche qu’à partir de la veille du scrutin à zéro heure (c’est-à-dire au tout début de la journée de samedi), il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents, et de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. Outre cette interdiction, les candidats doivent veiller à ce que le contenu et la diffusion de leurs tracts soient conformes à certaines règles relevant de différentes législations.

Réponse : Lors de la conception des tracts, les candidats doivent prévoir d’inclure des mentions légales garantissant leur régularité.

Parmi ces mentions obligatoires, figurent en premier lieu le nom et l’adresse de l’imprimeur ayant confectionné le flyer. Le non-respect de cette consigne par ce dernier est susceptible d’entraîner le paiement d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 750 €. Si l’imprimeur est l’auteur du tract, il est préconisé d’inscrire la mention « Imprimé par nos soins ». Attention : la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit également une sanction similaire aux personnes se livrant à la distribution d’imprimés qui ne porteraient pas la mention de l’imprimeur.

En application de la loi Toubon, tout tract électoral doit être rédigé en langue française. Son décret d’application est venu préciser que « dans toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle […] le fait de ne pas employer la langue française pour toute inscription ou annonce destinée à l'information du public, apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ». Cependant, l’utilisation de termes étrangers est permise à condition qu’ils soient traduits en français de façon lisible, audible ou intelligible.

Il est couramment considéré que la formule « ne pas jeter sur la voie publique » est obligatoire en vertu des dispositions du code de l’environnement. Son utilisation, même si elle n’est pas expressément prévue comme telle, permet ainsi d’exonérer la responsabilité des donneurs d’ordre de la distribution des tracts. Elle a d’autant plus d’importance pour des raisons de salubrité publique et notamment dans les cas où la distribution gratuite sur la voie publique est soumise à une règlementation locale (règlement sanitaire départemental ou arrêté municipal).

Bon à savoir : il existe d’autres mentions qui peuvent également figurer sur les tracts électoraux, telles que « Imprimé sur du papier recyclé »?ou « Imprimé sur du papier PEFC pour le développement des forêts ».

En matière de police administrative, la mesure de police n’est légale que si elle est nécessaire à la protection de l'ordre public et proportionnée aux circonstances de temps et de lieu qui la motivent. Ainsi, sur le territoire de sa commune, le maire ne peut interdire les distributions de tracts que lorsque les circonstances l'exigent. A titre d’illustration, il a été jugé légal un arrêté municipal, qui n’ayant aucune portée générale et absolue, est limité à certaines rues du centre-ville (elles-mêmes incluses dans un secteur sauvegardé) et particulièrement fréquentées et touristiques. Dans cette affaire, le juge avait donc retenu que « la distribution de tracts peut être source de nuisances à l'environnement, à la circulation et à l'ordre public ; que la présence de tracts jonchant le sol génère un risque de chute ou de glissade des passants et porte atteinte à l'environnement esthétique ; que l'interdiction édictée respecte ainsi la nécessité de concilier la liberté d'expression avec la protection de l'environnement, de la circulation et de l'ordre public ».

Selon une réponse publiée par le Ministère de l’Intérieur, « des tracts et prospectus apposés sur les pare-brise des véhicules, c'est-à-dire sur des véhicules à l'arrêt, ne sont pas a priori de nature à constituer un risque de trouble à l'ordre public ou à la circulation, puisqu'il est libre à chacun d'enlever ces papiers gênants des vitres des véhicules, en toute sécurité ». Le caractère gênant et dangereux n’est avéré que pour la distribution de tracts aux conducteurs ou occupants de véhicules en circulation. Le code de la route prévoit ainsi que « le fait de distribuer ou faire distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».

Références :

Article L49 du code électoral ; Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française; Décret n°95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ; L. 541-10-1 du code de l’environnement ; Cour de cassation, chambre criminelle, 13 mai 2014, N°?13-85802 ; RM n° 09161 publiée dans le JO Sénat du 06/08/1998

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