L'exploitation commerciale des biens communaux

PROBLEME

Les communes sont parfois propriétaires d'un patrimoine important et susceptible de leur procurer des ressources qu'elles doivent gérer selon les règles issues du droit privé. Il s'agit notamment des biens immobiliers de leur domaine privé dans lesquels s'exercent des activités commerciales, ou de véritables fonds de commerce qu'elles ont créés ou acquis.


TEXTES

- Articles L.2241-1, L.2122-21 et L.2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
- Articles L.144-1 et suivants du code du commerce (location-gérance) ;
- Articles L.145-1 et suivants du code du commerce (bail commercial) ;
- Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;


Définition

Si les biens communaux qui sont affectés à l'usage du public ou qui font l’objet d’un aménagement indispensable pour l'exploitation d'un service public sont réputés appartenir au domaine public communal (article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques), il en résulte que les biens des communes qui ne rentrent pas dans cette catégorie constituent le domaine privé communal. Or, il appartient au conseil municipal de délibérer sur la gestion des biens de la commune (article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales) et au Maire, sous son contrôle, de conserver et d'administrer les propriétés de la commune (article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales). Le Maire peut en outre recevoir du conseil municipal une délégation de pouvoirs pour la durée de son mandat à l'effet de décider de la conclusion des baux n'excédant pas 12 ans (article L.2122-22 5° du code général des collectivités territoriales).

Dans le respect des compétences respectives du conseil municipal et du Maire, le domaine privé communal sera administré selon les règles du droit commun, notamment lorsqu'il s'agit de son exploitation commerciale.

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