Logement social : reconduction du ratio de tension permettant l’exemption des obligations SRU
Comme pour les six années précédentes, sur la période 2026-2028, les collectivités affichant un ratio de tension inférieur à 2 pourront être exemptées des obligations prévues par la loi SRU.

© Aurélie Roudaut
Sur la période triennale 2026-2028, les agglomérations et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui affichent un ratio de tension inférieur à 2 (s’il y a moins de deux demandes pour chaque logement social qui se libère annuellement, le territoire concerné est considéré comme ayant une tension moins forte sur le logement social) pourront potentiellement être exemptées de certaines obligations en matière de logement social.
Ce même seuil avait déjà été fixé précédemment en 2019 (lire notre article) puis en 2022 (lire notre article). Comme en 2022, le nouveau décret s’applique aux agglomérations et EPCI de plus de 50.000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15.000 habitants (auparavant, on se référait aux "unités urbaines" de plus de 30.000 habitants).
Des situations très différentes sur le territoire
L'annexe du décret détaille la valeur de ce ratio pour de nombreuses agglomérations et EPCI, calculée sur la moyenne des rapports établis au 1er janvier 2022, 2023 et 2024. Les chiffres montrent des réalités très diverses : certains territoires affichent une très forte tension, comme Mamoudzou (Mayotte) avec un ratio de 16,41 pour l'agglomération et même 17,64 pour l'EPCI du Grand Nord Mayotte, ou encore Lunel (14,69) et Nice (12,70).
D'autres, en revanche, pourraient potentiellement bénéficier d'exemptions, car leur ratio est inférieur à 2. C'est le cas, par exemple, de l'agglomération de Belfort (1,70), Charleville-Mézières (1,50) ou encore de Châlons-en-Champagne (1,84). Plusieurs EPCI sont également en dessous de ce seuil, comme la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération (1,61) ou la communauté urbaine Le Creusot-Montceau-les-Mines (0,97).
Références : décret n° 2025-872 du 1er septembre 2025 fixant la valeur du seuil mentionné au 2° du IV de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2026-2028 |