Loi 3DS : Les risques de conflit d’intérêts pour les élus mandatés par leurs collectivités à siéger au sein du conseil d’administration d’une société d’économie mixte locale (SEML)

Constat : Les membres de l’organe délibérant désignés à représenter la collectivité au sein du conseil d’administration d’une SEML ne sont pas, en principe, considérés comme des conseillers intéressés. Cependant, l’article L1524-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) n’écarte pas l’existence d'éventuels conflits d’intérêts. Dans son ancienne mouture, il était simplement précisé qu’il était interdit à un élu de participer aux commissions d’appels d’offres ou aux commissions de délégation de service public, lorsque la SEML dont il était mandataire était candidate à l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public. La loi “3DS” est venue durcir cette disposition.

Réponse : D’après la loi, le conflit d’intérêt se manifeste dans toutes situations d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

Face à une situation de conflit d’intérêt, les élus disposent de deux possibilités, selon s’ils sont ou non dépositaires de l’autorité publique :

> Pour les conseillers intéressés à l’affaire, il est possible de limiter les risques en ne participant pas aux commissions, aux débats et en se retirant du vote. Il faut que l’élu n'ait aucune influence effective ;

> Pour les élus dépositaires de l’autorité publique ou d’une délégation de fonction, il est possible de prendre un arrêté de déport.

Concernant les mandataires des collectivités territoriales, la loi est venue imposer les mêmes obligations afin d’éviter que les élus soient dépassés par les intérêts propres de la SEML. Ainsi, l’article 217 de la loi “3DS” est venue modifier l’article L1524-5 du CGCT en imposant désormais aux élus mandataires les restrictions suivantes lorsque la SEML est candidate à un contrat de la commande publique:

> ils ne peuvent plus participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions de délégation de service public ;

> ils ne peuvent plus participer à la délibération attribuant le contrat ;

> ils ne peuvent plus participer aux délibérations concernant l’attribution d’une aide au profit de la SEML.

Toutefois, ils peuvent continuer de participer aux délibérations concernant les relations entre la SEML et la collectivité.

Pour élargir la problématique, il est important de rappeler que cet article 217 de la loi 3DS a pour effet, également, d’étendre les mesures prescrites à l’ensemble des élus désignés par leurs collectivités à participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou de droit privé.

Références :

Article 217 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ; articles L 1111-6 et L 1524-5 du CGCT ; loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; Conseil d’Etat, 17 février 1993, n°115600; CE, 12 février 1982, n°45156 ; CE 30 janvier 2020, n° 421952.

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