Lors de la passation d’un marché alloti, le pouvoir adjudicateur peut-il limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un candidat ?

Contexte : Le code de la commande publique pose le principe selon lequel «les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots » (article L. 2113-10 du code de la commande publique). Si les lots sont attribués séparément, rien n’interdit en principe à un opérateur économique de candidater à plusieurs lots.

Réponse : L’allotissement des marchés est un principe imposé par le législateur en vue de garantir une concurrence suffisante et permettre à tout type d’entreprise de candidater.

Dans ce cadre, si la procédure est déterminée en prenant en compte le montant de la totalité du besoin et donc de la totalité des lots constitutifs du marché, en fin de procédure, chaque lot correspondra à un marché à part entière.

L’acheteur doit déterminer dans les documents de la consultation, les modalités de soumission et d’attribution de chacun des lots. Ainsi, les dispositions du code de la commande publique (art. L. 2113-10 et R. 2113-1) n’interdisent pas l’attribution de plusieurs lots ou même de la totalité des lots à un même prestataire. Toutefois, l’acheteur ne peut pas imposer aux candidats de présenter une offre pour la totalité des lots. En effet, une telle obligation aurait pour conséquence de détourner l’objectif de l’allotissement et de limiter la concurrence aux seules entreprises pouvant répondre à la totalité du besoin, excluant ainsi potentiellement d’office les TPE/ PME.

Par ailleurs, il est néanmoins prévu que l’acheteur puisse encadrer et limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même opérateur ou auxquels un même opérateur peut présenter une offre. Cette faculté lui est offerte en vue de préserver la concurrence et de garantir des conditions d’exécution optimales notamment en terme de fiabilité d’approvisionnement ou de service.

Dans ce cadre et comme le rappelle la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser que « les documents de la consultation doivent en outre indiquer les modalités d'attribution des lots, en les fondant sur des critères ou règles objectifs et non discriminatoires, lorsque l'application des critères de jugement des offres figurant dans ces mêmes documents conduirait à classer premier un candidat pour un nombre de lots supérieur au nombre de lots pouvant lui être attribués ».

Enfin, l’acheteur doit également au préalable préciser les règles régissant l’attribution des lots lorsque les critères de sélections susvisés conduisent à la sélection d’un même soumissionnaire pour un nombre de lots excédant le maximum autorisé dans le règlement de consultation.

Références juridiques

articles L. 2113-10 et suivants, R. 2113-1 et suivants du code de la commande publique ; CE, 01/06/2011 Société Koné, n°346405 ; CE, 20/02/2013, Société Laboratoire Biomnis, n°363656 ; Fiche technique de la DAJ « L’allotissement ».

Rural Consult : le service de renseignements juridiques et financiers

Un service gratuit destiné aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants.

  • 0970 808 809
  • Du lundi au vendredi de 9h à 19h (prix d'un appel local)