Marchés publics à bons de commande et accords-cadres

PROBLEME

Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché à bons de commande, en application de l’article 77 du Code des marchés publics.

Les accords-cadres définis à l’article 77 sont passés selon les procédures et dans les conditions prévues par le code des marchés publics. Dans ces accords-cadres le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum.

Les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre, dénommés marchés subséquents, sont des documents écrits qui précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre. La conclusion des marchés subséquents intervient soit lors de la survenance du besoin, soit selon une périodicité prévue par l'accord-cadre.

Il est à noter que si la totalité des prestations prévues au contrat a été réalisée avant l’expiration de la durée du marché (s’il s’agit par exemple d’un marché dont le maximum en quantité ou en prix est atteint avant la date d’échéance normale du contrat), le contrat, ayant été exécuté, prend fin. En conséquence, une décision formelle de résiliation n’a pas lieu d’être (Rép. Min. n° 19136, JO Sénat du 1er décembre 2005, p.3098).

TEXTES

Articles 76 et 77 du code des marchés publics
Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics .

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