Marchés publics à bons de commande et accords-cadres

Contexte

Sous l’empire du Code des marchés publics de 2006, les accords-cadres étaient distincts des marchés à bons de commande. Les anciens marchés à bons de commande correspondaient aux contrats-cadres, à savoir – au sens du droit de l’Union européenne – à un accord-cadre fixant tous les termes du contrat. Les commandes passées sur son fondement ne nécessitaient pas la conclusion de nouveaux accords entre les parties. Quant aux accords-cadres stricto sensu, ils correspondaient à ce que le droit de l’Union européenne définissait comme des contrats qui ne fixent pas tous les termes des marchés qui seront passés sur son fondement et qui seront fixés ultérieurement dans les marchés subséquents. L’accord-cadre est une technique d’achat qui passe par la conclusion d’un marché public classique. Il peut être passé sous la forme d’un accord-cadre à marchés subséquents ou par l’émission de bon de commande.

I – Accord-cadre à bons de commande  

1. Définition du marché

1- Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. Selon l’instruction du 3 août 2006, abrogée aujourd’hui, ce type de marché peut être mis en œuvre lorsque l’acheteur public n’est pas en mesure de connaître précisément à l’avance les quantités à commander ou s’il a des raisons de douter de la possibilité de réaliser en une seule fois l’ensemble d’un programme (à comparer toutefois avec les marchés à tranches fermes et optionnelles ). Le pouvoir adjudicateur n’a néanmoins aucune obligation de recourir à un tel marché (RM n°25456 du 15 février 2007, JO Sénat page 346). 

2- Le marché peut prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, mais il peut aussi être conclu avec seulement un maximum, ce qui donne toute liberté à l’acheteur public qui n’est plus tenu de garantir dès le départ un minimum de dépenses (CAA Paris, 13 mars 2007, Société automobiles Citroën, n°04PA02721). 

La circulaire du 14 février 2012 recommande cependant de conclure, si cela est possible, des marchés à bons de commande avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité afin d’obtenir des offres économiquement plus avantageuses. Le Conseil d’Etat est venu préciser récemment qu’un pouvoir adjudicateur pouvait valablement ne publier qu’un seuil minimum et maximum, sans faire connaître d' estimation de la part que pouvait représenter dans l’ensemble du marché chacune des prestations distinctes demandées aux entreprises candidates » (CE, 18 juin 2010, OPAC Habitat Marseille Provence, req. n°335611). 

En revanche, il est recommandé, lorsque l’avis d’appel public à concurrence ne contient aucun minimum, de faire figurer à titre indicatif et prévisionnel les quantités des prestations à fournir pour apprécier l’étendue du marché (CE, 24 octobre 2008, Communauté d’agglomération de l’Artois). 

C’est ainsi que la Cour administrative d’appel de Marseille a pu sanctionner la procédure de passation d’un marché à bons de commande sans minimum pour lequel l’avis d’appel public à la concurrence ne comportait pas les informations exigées par la réglementation communautaire, à savoir la durée prévue de l’accord-cadre, la valeur totale des travaux estimée pour toute la durée du marché ainsi que, dans la mesure du possible, la valeur et la fréquence des marchés à passer. Plus précisément, elle a reproché au pouvoir adjudicateur de n’avoir mentionné que des « fourchettes indicatives non contractuelles des montants » dans le règlement de la consultation, et non pas dans l’avis d’appel public à concurrence (CAA Marseille, 28 novembre 2012, req. n°10MA01413). 

Dans tous les cas, il est nécessaire de déterminer la nature précise des besoins et l’objet du marché, quand bien même la quantité serait inconnue. Par exemple, cette exigence n’était pas satisfaite s’agissant d’une délibération par laquelle un département avait décidé de recourir à un marché à bons de commande pour se fournir en billets d’accès à des manifestations sportives car s’il existait un maximum et un minimum en termes de quantités de titres à acquérir, aucune indication n’était fournie quant à la catégorie de places qui ferait l’objet de l’achat (CAA Lyon, 7 avril 2011, Département du Rhône, n°09LY02983). 

2. Passation du marché

Comme les autres marchés fractionnés, les marchés à bons de commande sont passés, en fonction de leurs caractéristiques, selon les différentes procédures prévues par le code de la commande publique  soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, soit selon une procédure adaptée, soit selon une procédure formalisée

3. Durée du marché  l’article L 2125-1 code de la commande publique précise que la durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l'objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ou par un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse dans le cadre de la procédure de passation d'un accord-cadre engagée par une entité adjudicatrice.

4. Exécution du marché . Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l'accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité. L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l'accord-cadre.

II – Accord-cadre à marché subséquent

1.. Définition 

Un accord-cadre est un contrat conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques, exécuté au fur et à mesure des besoins par la conclusion de marchés subséquents. L’accord-cadre peut être conclu avec un minimum et un maximum en quantité ou en valeur, seulement avec un maximum, S’agissant de son contenu, l’accord-cadre n’est pas un simple système de référencement ; il crée des droits et obligations entre le pouvoir adjudicateur et les opérateurs économiques attributaires, tenus de présenter des offres pour les marchés subséquents.

Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des termes de l'accord-cadre. Pour les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés subséquents sont attribués dans les conditions fixées par l'accord-cadre. Préalablement à la conclusion des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur peut demander par écrit au titulaire de compléter son offre. 

Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence selon la procédure suivante :

1° Pour chacun des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les titulaires de l'accord-cadre ou, lorsque l'accord-cadre a été divisé en lots, les titulaires du lot correspondant à l'objet du marché subséquent ;

2° Le pouvoir adjudicateur fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d'éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres ;

3° Les offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l'accord-cadre et les documents de la consultation propres au marché subséquent. Elles sont établies par écrit et ne sont pas ouvertes avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres ;

4° Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d'attribution énoncés dans l'accord-cadre.

L'accord-cadre peut prévoir que l'attribution de certains marchés subséquents ne donnera pas lieu à remise en concurrence lorsqu'il apparaît que, pour des raisons techniques, ces marchés ne peuvent plus être confiés qu'à un opérateur économique déterminé. Tel est notamment le cas lorsque aucun produit, matériel ou service ne peut être substitué au produit, matériel ou service à acquérir et qu'un seul des titulaires est en mesure de le fournir.

Pour les entités adjudicatrices, les marchés subséquents sont passés sur la base de règles ou de critères objectifs et non-discriminatoires définis dans l'accord-cadre, qui peuvent inclure la remise en concurrence des titulaires.

Lorsqu'une remise en concurrence est prévue, l'entité adjudicatrice fixe un délai suffisant pour permettre la présentation des offres. Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d'attribution définis dans l'accord-cadre.

2. Passation du marché

Les accords-cadres  sont passés, en fonction de leurs caractéristiques, selon les différentes procédures prévues par le code de la commande publique soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, soit selon une procédure adaptée,  soit selon une procédure formalisée

3. Durée du marché La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l'objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ou par un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse dans le cadre de la procédure de passation d'un accord-cadre engagée par une entité adjudicatrice.

 

Références

Articles L. 2125-1 et R. 2162-1 et suivants du Code de la commande publique

Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics 

Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - Édition du 26 septembre 2014 

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