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Commande publique - Même en Mapa, nul ne peut se soustraire aux dispositions contractuelles

Si le pouvoir adjudicateur dispose d'une certaine liberté pour la passation d'un marché public à procédure adaptée (Mapa), celle-ci comporte des limites. C'est ce que vient de rappeler la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt du 4 avril 2013. Si l'affaire en cause concernait un marché de l'Etat, la solution est, quant à elle, largement applicable aux collectivités territoriales.
Dans les faits, le rectorat de l'académie de Grenoble avait lancé un avis d'appel public à la concurrence pour un marché à procédure adaptée ayant pour objet la fourniture de matériel de visioconférence et de prestations associées. Un candidat évincé saisit le tribunal administratif de Grenoble pour irrégularité de la procédure et demande une indemnisation pour réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance sérieuse de remporter le marché en cause. A l'appui de cette demande, il soutient que le pouvoir adjudicateur a méconnu les règles de mise en concurrence en ne procédant pas à l'audition initialement prévue dans l'avis d'appel public à la concurrence. Les juges de première instance font partiellement droit à cette requête en estimant que le marché avait été attribué à l'issue d'une procédure irrégulière mais rejettent la demande d'indemnisation du candidat lésé. Saisie par ce dernier, la cour administrative d'appel devait déterminer si le pouvoir adjudicateur avait la possibilité de passer outre ce qu'il avait lui-même prévu dans l'avis d'appel public à la concurrence en ne procédant pas à l'audition.
La cour répond par la négative et considère que "la faculté offerte au pouvoir adjudicateur d'organiser, en application de l'article 28 du Code des marchés publics, les modalités de la mise en concurrence, ne le dispensait pas de se conformer aux principes généraux fixés par le Code des marchés publics pour toutes les catégories de marchés, ainsi qu'aux règles de la consultation sur la base de laquelle les candidats ont établi puis remis leurs offres". Autrement dit, si l'acheteur public bénéficie d'une certaine souplesse pour la passation d'un marché public selon une procédure adaptée, en revanche il ne peut se soustraire aux exigences qu'il a lui-même fixées dans l'avis d'appel public à la concurrence. Le respect des dispositions contractuelles s'impose au pouvoir adjudicateur même pour un marché à procédure adaptée. Les juges d'appel ont également estimé que si l'audition prévue avait été tenue, elle aurait permis au candidat évincé d'obtenir une meilleure note. Sa demande indemnitaire est donc accueillie favorablement.

L'Apasp

Références : Cour administrative d'appel de Lyon, 4 avril 2013, n° 12LY012253. Question écrite n° 04483 de M. Claude Domeizel, réponse du ministère de l'Economie et des Finances publiée dans le JO Sénat du 11 avril 2013. Conseil d'Etat, 5 février 1971, n° 71173, Balme. Conseil d'Etat, 8 février 2012, n° 340698, ministre du Budget.
 

Pouvoirs des comptables publics en matière de Mapa
Dans une question écrite, le sénateur Claude Domeizel interpelle le ministre de l'Economie sur la pratique selon laquelle les comptables publics exigent des ordonnateurs la production d'un certificat attestant que la mise en concurrence a bien eu lieu dans le cadre d'un Mapa.
Le ministre de l'Economie rappelle que l'article 28 du Code des marchés publics "dispense les marchés dont les montants sont inférieurs au seuil de 15.000 euros HT des obligations de publicité et de mise en concurrence". Il précise ensuite que le comptable public n'a pas à exiger un tel document pour les marchés publics d'un montant inférieur à 15.000 euros HT et estime surtout que ce dernier "n'est pas juge de la légalité des actes fondant la dépense" (CE, 5 février 1971, Balme). Lorsque le marché public est inférieur à 15.000 euros HT et que le versement d'une avance, d'un acompte, ou l'application d'une retenue de garantie ne sont pas prévus, l'ordre de payer pourra être honoré sur la base d'une facture. Toutefois, si le montant du marché public est supérieur ou égal à ce seuil, un contrat écrit doit être remis au comptable pour procéder au paiement. En l'absence d'un tel contrat, le comptable peut demander à l'ordonnateur la production de pièces justificatives. En revanche, "dès lors que l'ordonnateur a produit, en réponse à cette demande, un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l'absence de contrat écrit, il appartient au comptable, qui n'a pas à se faire juge de la légalité de la passation du marché en cause, de payer la dépense" (CE, 8 février 2012, n° 340698, ministre du Budget). 
 

 

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