Normes sportives : renouvellement de la Cerfres et autres annonces

La Commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (Cerfres) va continuer ses activités, acte un décret du 13 août, qui précise que l'instance "est renouvelée pour une durée de cinq ans, à compter du 1er septembre 2025".

La Cerfres a pour mission de se prononcer sur les projets de règlement des fédérations sportives relatifs aux équipements sportifs accueillant des compétitions. Elle a été créée en 2009 pour faire suite, en ce qui concerne le périmètre de l'examen des règlements fédéraux, au Conseil national des activités physiques et sportives, lui-même instauré en 2001.

La commission, qui réunit l’État, les collectivités territoriales et le mouvement sportif, comprend un représentant de l'Association des régions de France, un représentant de l'Assemblée des départements de France et trois représentants des communes et de leurs groupements. Elle est actuellement présidée par David Lazarus, maire de Chambly (Oise) et  coprésident du groupe de travail sport de l’AMF (Association des maires de France).

Toujours à propos de normes sportives, un arrêté du 31 juillet 2025 fixe la liste des équipements sportifs pour lesquels il n'existe pas de solutions techniques alternatives suffisantes à l'usage des produits phytopharmaceutiques permettant d'obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles, et par conséquent autorisés à utiliser ces produits à titre dérogatoire (lire notre article du 10 décembre 2024).

Dans le même ordre d'idées, le Journal officiel du 31 août publie un avis intéressant notamment les exploitants et gestionnaires d'équipements et présentant les références des normes des cages de buts pour la pratique du football, du handball, du hockey et du basket-ball.

Référence :  décret n°2025-824 du 13 août 2025 portant renouvellement de la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, arrêté du 31 juillet 2025 fixant la liste des équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3 de l'arrêté du 4 mai 2017 modifié relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, pour lesquels il n'existe pas de solutions techniques alternatives suffisantes, permettant d'obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles, avis aux fabricants, importateurs, vendeurs, distributeurs, loueurs, exploitants et gestionnaires de cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et de buts de basket-ball relatif à l'application des articles R.322-19 à R.322-26 du code du sport.
 

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