Nouveaux travaux sur une construction irrégulière : comment régulariser la situation ?

Constat : Lorsqu’une déclaration préalable ou une demande de permis de construire est déposée pour la réalisation de travaux portant sur une construction irrégulière, l’administration est tenue par un certain nombre d’obligations légales.

Réponse : La demande d’autorisation de nouveaux travaux, déposée au service instructeur, aura pour objet de régulariser l’ensemble de la construction existante et d’autoriser les travaux prévus à condition que ces travaux soient conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date à laquelle le permis est accordé (1).

En ce sens, le Haute juridiction rappelle dans un arrêt du 6 octobre 2021 (2) que : « lorsque l’autorité administrative, saisie […] d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation. »

Ainsi, lorsque la demande d’autorisation ne porte pas sur l’ensemble de la construction, le service instructeur ne peut légalement régulariser celle-ci en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme.

Dans le cas où ces travaux ne respectent pas les règles fixées par le document d'urbanisme opposable à la date de la décision sur la demande de permis de régularisation, ce dernier ne peut être délivré. Les travaux qui ne peuvent être juridiquement régularisés doivent donc être mis en conformité avec les règlements en vigueur et l'infraction commise peut faire l'objet des sanctions pénales prévues par le Code de l'urbanisme. 

A noter qu’au-delà de 10 ans, il n’est plus exigé de régulariser l’ensemble des travaux en application de l’article L.421-9 du Code de l’urbanisme sauf lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation et en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables.

Références :

(1) CE, 18 juin 1969, Terry, req. n° 72045 ; (2) CE 6 octobre 2021 n° 442182 ; articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ; article L. 462-2 du Code de l’urbanisme, article R. 462-9 du Code de l’urbanisme ; article L. 421-9 du Code de l’urbanisme 

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