Passation d’un marché public : quelles sont les nouvelles modalités de régularisation des offres reçues sous format papier ?

Constat : Dans le cadre des marchés publics dont le montant estimé dépasse 25 000 € HT et sauf exceptions prévues à l’article R2132-12 du Code de la commande publique (CCP), les communications et les échanges d’informations lors de la passation de ces marchés ont obligatoirement lieu par voie électronique (1).

 

Réponse : Pour mémoire, un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

Néanmoins, les candidats et soumissionnaires qui transmettent dans un premier temps leurs documents par voie électronique peuvent adresser en second lieu à l'acheteur, une copie de sauvegarde sur support papier ou sur support physique électronique (2).

En dehors des cas de figure précités, les candidatures et les offres reçues sous format papier doivent être déclarées irrégulières et l’acheteur doit procéder à leur élimination sans les analyser. Le constat d’irrégularité doit intervenir après la clôture de la phase de consultation, au moment de l’ouverture des plis.

Cependant, lorsque l’acheteur constate qu’une candidature ou une offre a été présentée en méconnaissance des dispositions relatives à la dématérialisation, il peut demander à tous les candidats et soumissionnaires concernés de communiquer leur candidature et/ou leur offre sous format électronique dans un délai approprié et identique pour tous (3). Attention, cette régularisation n’est ni automatique, ni de droit pour les candidats et les soumissionnaires. En effet, les acheteurs disposent de la faculté de régulariser l’ensemble des candidatures et des offres irrégulières mais ils peuvent décider de ne pas la mettre en œuvre.

Dans le cas où l’acheteur permet la régularisation des candidatures et des offres, l’opérateur économique doit fournir les éléments demandés sous forme dématérialisée, via un moyen de communication électronique et dans les délais qui lui sont imposés. A noter donc, que l’envoi des éléments dématérialisés par le biais d’un support physique n’est pas acceptable (CD, clé USB, disquette, etc.) (4). Juridiquement, le moyen de communication le plus sûr est encore le profil d’acheteur.

Il convient de distinguer la régularisation de la forme de la transmission, des autres régularisations pouvant intervenir sur les éléments de fond des candidatures et des offres. L’une n’excluant pas les autres, il peut donc y avoir plusieurs régularisations successives (5).

Toutefois, si le candidat ou le soumissionnaire ne parvient pas à régulariser sa candidature ou son offre dans les délais impartis, il doit être écarté de la procédure et son offre ne doit pas être classée (6).

Références :

  1. Article R2132-7 du CCP.
  2. Article R2132-11 du CCP.
  3. Article R2144-2 du CCP.
  4. " Guide très pratique 2018 de la dématérialisation des marchés publics (Acheteurs) " - DAJ.
  5. " Guide très pratique 2018 de la dématérialisation des marchés publics (Acheteurs) " - DAJ.
  6. " Guide très pratique 2018 de la dématérialisation des marchés publics (Acheteurs) " - DAJ.

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