Pouvez-vous maîtriser les modalités de vote du conseil municipal ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Les 101 questions que vous allez vous poser … et leurs réponses – Manuel à destination des élu(e)s des communes de moins de 3 500 habitants.

La rédaction du CGCT ne vous permet pas d’identifier clairement les différentes modalités de vote qui peuvent être mises en œuvre pour approuver les délibérations du conseil municipal. Le CGCT ne mentionne expressément que le vote public et le vote à bulletin secret dont il fixe les conditions (1) . Or, d’autres procédés de vote peuvent être utilisés.
Ainsi, il est admis que les délibérations des assemblées délibérantes peuvent être approuvées à l’issue d’un scrutin à main levée en ne mentionnant au registre des délibérations que le résultat de ce scrutin(2). Cette approbation peut même résulter de l’absence de manifestation du conseil municipal après que le Maire eut exposé l’affaire, et invité les participants à exprimer leur désaccord ou leur abstention éventuelle (3).

Le vote public

S’agissant du vote public, le CGCT précise qu’il a lieu à la demande du quart des membres présents, et que le registre des délibérations comporte le nom des votants et le sens de leur vote. Il s’agit d’une procédure exceptionnelle par ses conditions strictes de mise en œuvre, à la demande d’une minorité qualifiée de l’assemblée délibérante, et par ses conséquences, la publicité du sens du vote de chacun des conseillers.

Le vote au scrutin secret

Il n’est possible que lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ou lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Mais dans ce second cas, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
En conséquence, vous ne pouvez imposer à vous seul le vote public ou le scrutin secret au conseil municipal.

(1) CGCT, art. L.2121-21
(2) CE, 25 juillet 1933, Delaunay
(3) CE, 22 mars 1996, n° 115127
 

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