Que devient le CIAS en cas de fusion de l'EPCI de rattachement ?

Plusieurs situations préalables peuvent se présenter sur le territoire des différents EPCI candidats à la fusion, selon qu’une seule communauté, plusieurs, ou toutes ont créé chacune un CIAS.
En cas d’un seul CIAS créé par un EPCI à fiscalité propre pour exercer la compétence action sociale, celui-ci est rattaché au nouvel EPCI issu de la fusion. (Question écrite n° 9167 - Publication au JO Sénat, 27 août 2009). Il n’a donc pas vocation à disparaître à l’occasion de cette fusion, mais à être adapté à l’échelle de l’ensemble des anciennes communautés constituant le nouveau périmètre de l’EPCI fusionné.
 

Si plusieurs EPCI candidats à la fusion ont créé chacun un CIAS, le nouvel EPCI issu de la fusion ne sera pas habilité à conserver les CIAS existants, conformément à l’article L. 123-5 du CASF, compte tenu de la réduction des périmètres à un seul EPCI auquel ne peut se rattacher qu’un seul CIAS.
Il relève de l'organe délibérant de l’EPCI issu de la fusion de prononcer la dissolution des CIAS de son ressort (Question écrite n° 9167 - Publication au JO Sénat, 27 août 2009).


Selon le ministère (même réponse, question écrite n° 9167) l'organe délibérant de l'EPCI " devra ensuite créer un nouveau CIAS ", selon la règle de création de droit commun, et réorganiser les services des CIAS dissous pour les rattacher au CIAS relevant de l’EPCI fusionné. Devront donc être redéfinis les champs d’intervention, la composition du conseil d’administration, et notamment la prise en compte des partenaires à l’échelle du nouveau périmètre ainsi que de l’ensemble des attributions, moyens, droits et obligations des CIAS dissous.


Pour préparer cette transition, il pourrait être utile, si les délais le permettent, que toutes les communautés candidates à la fusion ayant créé un CIAS rapprochent avant cette fusion les contenus des attributions et les modalités de fonctionnement.


L’harmonisation "par le vide " en supprimant le(s) CIAS avant la fusion pour en recréer un à l’échelle intercommunale paraît peu pertinente voire peu réalisable puisqu’elle entraînerait une désorganisation du service initial, et présenterait le risque que cette dissolution ne soit suivie d’aucune nouvelle création à l’échelle de l’EPCI fusionné.


En revanche, il est à noter que la loi du 29/02/12 a instauré la possibilité dérogatoire de créer ou de maintenir un syndicat de communes en matière d’action sociale intercommunale en vue de poursuivre l’exercice de la compétence à l’échelle syndicale, dans le cas où la fusion des communautés aboutirait à restituer la compétence action sociale aux communes. Le cas échéant, cette solution partielle peut permettre de continuer à mettre en œuvre la compétence avec un CIAS rattaché à ce syndicat (auquel peuvent adhérer également d’autres communes du territoire fusionné, au-delà de la seule communauté d’origine). Cette forme syndicale permet, le cas échéant, de maintenir un CIAS existant et de donner du temps au nouvel EPCI à fiscalité propre pour réfléchir à l’évolution de ses statuts et à la création d’un CIAS couvrant l’ensemble du nouveau périmètre.


Sources :
Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales dite RCT
Loi 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale
Réponse à Question écrite n° 9167 - Publication au JO Sénat, 27 août 2009
 

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