Que faire face à une plainte pour nuisances sonores ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Les 101 questions que vous allez vous poser … et leurs réponses – Manuel à destination des élu(e)s des communes de moins de 3 500 habitants.

Les habitants de votre commune, victimes de nuisances sonores provenant de leur voisinage, sollicitent fréquemment votre intervention. Ces nuisances constituent la première atteinte à l'environnement ressentie par l'opinion. Vos pouvoirs de police générale (1) et spéciale (2) font de vous le principal acteur de la prévention et de la lutte contre le bruit.
 

Qu’est-ce qu’une nuisance sonore ?

Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. Au-delà de cette définition légale, sont généralement considérés comme bruits de voisinage liés aux comportements : les bruits inutiles, désinvoltes, ou agressifs d’où qu’ils proviennent (3).
 

Pouvez-vous règlementer les bruits de voisinage?

De manière générale, vous procèderez par arrêtés visant par exemple à réglementer l'utilisation des tondeuses à gazon, fixer des horaires déterminés pour l'exercice de certaines activités, ou contrôler les chantiers. Vous devrez toutefois vérifier si des arrêtés préfectoraux ou si le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) ne sont pas intervenus sur le domaine que vous souhaitez règlementer. Enfin, la mise en œuvre des pouvoirs de police n'est pas qu'une simple possibilité, puisque votre refus d'intervenir peut être illégal et engager la responsabilité de la collectivité (4).
 

 

(1) CGCT, art. L. 2212-2 2°
(2) Code de la santé publique, art. R.1334-31 et s.
(3) Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage
(4) CE, 17 mars 1989, n° 49367
 

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