Que faut-il savoir sur la convocation du conseil municipal ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Les 101 questions que vous allez vous poser … et leurs réponses – Manuel à destination des élu(e)s des communes de moins de 3 500 habitants.

Dans un souci de transparence et d'amélioration de la qualité des travaux du conseil municipal, la convocation préalable de leurs membres est obligatoire. Vous devez en conséquence envoyer cette convocation écrite au domicile de l'élu (1). Cependant, la transmission de la convocation peut intervenir sous quelque forme que ce soit, ce qui permet sa transmission par courrier informatique.
 

Quel est le délai de convocation ?

Le délai à respecter pour l’envoi de la convocation varie selon la taille de la collectivité : il sera de 3 jours francs pour les communes ou les groupements constitués de communes de moins de 3.500 habitants, et de 5 jours francs pour les autres (2). Le non-respect de ce délai entraîne l'irrégularité de la séance, ce manquement constituant un vice substantiel selon le Conseil d'Etat (3) .
 

Que doit contenir la convocation ?

La convocation adressée aux membres de l'organe délibérant vise à les informer des questions qui seront traitées lors de la séance. Elle doit ainsi indiquer de manière précise les questions portées à l'ordre du jour. Toute modification de ces questions rend obligatoire une nouvelle convocation dans le respect des délais et formes du CGCT. De même, s'il est possible de fait figurer une rubrique "questions diverses" à l'ordre du jour, cette mention ne permet pas au conseil municipal de prendre une décision sur une question qui n’a pas été mise à l'ordre du jour.
 

La note de synthèse est-elle obligatoire ?

Effectivement, pour les communes ou les groupements constitués de communes de plus de 3.500 habitants, une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation. Enfin, la convocation doit être mentionnée au registre des délibérations, et être affichée ou publiée.
 

 

(1) CGCT, art. L. 2121-10
(2) CGCT, art. L. 2121-11
(3) CE, 19 juin 1992, n° 99964
 

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