Quel est le devenir de la compétence PLUI en cas de fusion de communautés ?

Dans le cadre de la loi NOTRE en date du 7 août 2015, l’élaboration puis la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale vont aboutir à une recomposition des territoires intercommunaux, notamment des fusions de communautés. Ces modifications auront des incidences à la fois sur les périmètres d’exercice de l’action communautaire mais également sur les compétences appelées à être mises en œuvre par les EPCI issus de la fusion.
 

Le principe est que l’EPCI issu de la fusion relève de la catégorie des EPCI à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences ou d'une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur. De même, les compétences à titre obligatoire transférées par les communes aux EPCI existant avant la fusion continuent d’être exercées par le nouvel EPCI sur l'ensemble de son périmètre, sans possibilité de restitution comme c’est le cas pour les compétences optionnelles ou supplémentaires. Le PLU intercommunal figure parmi ces compétences obligatoires au titre du bloc Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, qui inclut notamment le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schéma de secteur, le plan local d'urbanisme (PLU), et les documents d'urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales.
 

Lorsque l’une des communautés fusionnées dispose déjà de la compétence PLUI au moment de la fusion, celle-ci est donc conservée de plein droit par le nouvel EPCI, sans possibilité de la restituer aux communes. Celles-ci ne peuvent donc se prévaloir de l’opposition au transfert prévue par la loi ALUR qui ne concerne que les EPCI n’ayant pas encore la compétence (voir fiche : Quel est le devenir des PLU et cartes communales en cas de fusion de communauté?). Dans ce cadre, le PLUI n’a pas vocation, à rester appliqué sur le seul périmètre de l’ancienne communauté compétente concernée. Le document est appelé à être mis en œuvre à l’échelle de toute la nouvelle communauté. Dans ce cas, les dispositions du PLUi ne sont pas remises en cause et restent applicables aux territoires concernés jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme intercommunal couvrant l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.
 

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