Quel est le devenir des PLU et cartes communales en cas de fusion de communauté ?

L’élaboration puis la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale prévus par la loi NOTRE en date du 7 août 2015, vont aboutir à une recomposition des territoires intercommunaux, notamment des fusions de communautés. Ces modifications ont des incidences à la fois sur les périmètres d’exercice de l’action communautaire mais également sur les compétences appelées à être mises en œuvre par les EPCI issus de la fusion.

Si l’une des communautés fusionnées dispose déjà de la compétence PLUI au moment de la fusion, celle-ci est exercée de plein droit par le nouvel EPCI (voir autre fiche : quel est le devenir de la compétence PLUI en cas de fusion de communautés ?)

Lorsqu’aucune des communautés fusionnées ne dispose pas déjà de la compétence PLUI au moment de la fusion, l’EPCI issu de la fusion est néanmoins appelé à exercer le PLUI au 27 mars 2017, sauf opposition des communes. Si, dans les trois mois précédant le terme mentionné, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétence PLUI n'a pas lieu. Cela n’empêchera pas, le cas échéant, une prise de compétence ultérieure du PLUI.

Si la communauté n’a pas la compétence PLUI les communes restent compétentes pour la mise en œuvre de leurs PLU et cartes communales jusqu’à un transfert ultérieur du PLUI à l’EPCI. Pendant cette période, les communes membres d’un EPCI non compétent gardent toute autorité pour décider et développer leurs documents d’urbanisme comme précédemment.

A compter du transfert de la compétence PLUI à l’EPCI, les dispositions des plans locaux d'urbanisme communaux applicables aux territoires concernés restent applicables. Elles peuvent être modifiées, à l’initiative de l’EPCI désormais compétent, selon les procédures prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-13-3 du code de l’urbanisme, ainsi qu'aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du même code, jusqu'à l'approbation ou la révision d'un PLUI couvrant l'intégralité du territoire de l’EPCI concerné. Celui-ci engage la procédure d'élaboration ou de révision de ce plan lorsqu'il le décide et au plus tard lorsqu'il doit réviser un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre.

 

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