Quelle est la composition de la commission de contrôle des listes électorales ?
Constat : Dans le cadre du transfert des compétences de l'ancienne commission administrative au maire par la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, le législateur a institué une commission de contrôle dans chaque commune, compétente pour exercer un contrôle a posteriori des décisions du maire. Sa composition est régie par l’article L. 19 (IV à VII) du code électoral.
Réponse : La commission de contrôle des listes électorales est différemment composée selon le nombre d’habitants de la commune concernée ainsi que le nombre de listes ayant obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement.
Dans tous les cas, quel que soit le nombre d’habitants de la commune, le maire, les adjoints titulaires d'une délégation et les conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission.
Dans les communes de moins 1 000 habitants :
- Un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission ;
ou, à défaut, le plus jeune conseiller municipal ;
Précision : Lorsqu’une délégation spéciale est nommée en application de l’art. L. 2121-36 du CGCT (à savoir en cas d’absence de conseil municipal), ce conseiller municipal est remplacé par un membre de la délégation spéciale.
- Un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'Etat dans le département ;
- Un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
Précision : Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas être désignés en tant que délégués.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus :
1. Si trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement :
- Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission ;
- Deux conseillers municipaux appartenant l’un à la deuxième et l’autre à la troisième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission.
Précision : en cas d'égalité en nombre de sièges entre plusieurs listes, l'ordre de priorité est déterminé par la moyenne d'âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque liste.
2. Si deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement :
- Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission ;
- Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission.
3. Si une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou s’il n’est pas possible de constituer une commission dans les règles définies aux points 1. et 2. ci- dessus :
Les modalités de composition sont les mêmes que pour les communes de moins de 1000 habitants.
La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le 24ème et le 21ème jour avant chaque scrutin.
Références :
Article L 19 du code électoral; circulaire n° INTA1830120J du 12 juillet 2018
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