Quelle est la différence entre délégation de pouvoir, de fonction et de signature ?

Constat : La distinction entre les différentes délégations pouvant être octroyées par les assemblées délibérantes et les exécutifs des communes et EPCI est importante car elle détermine la compétence matérielle pour la prise des actes administratifs.

Réponse :

La délégation de pouvoir s’apparente à un transfert de compétence dans la mesure où les décisions sont prises par le délégataire en son propre nom. En contrepartie, le délégataire doit rendre compte à l’assemblée délibérante lorsqu’elle se réunit.

Exemples : Le maire peut recevoir pouvoir de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans, ce qui lui permet notamment de fixer le montant du loyer.

Un conseil communautaire peut confier au président la faculté de se prononcer sur des acquisitions ou des aliénations immobilières, ce qui serait illégal dans une commune (faute de texte le permettant).

La délégation de fonction n’entraine pas de transfert de compétence, le délégant pouvant toujours intervenir dans les domaines qu’il a délégués.  A défaut de précisions dans les textes, il peut être utile de préciser dans l’arrêté si la délégation de fonction emporte ou non délégation de signature au bénéfice du délégataire.

La délégation de signature n’implique pas non plus de transfert de compétence et le délégant peut continuer à intervenir dans les domaines qu’il a délégués. Elle permet au maire ou au président d’un EPCI de se décharger de formalités purement matérielles en autorisant un ou plusieurs délégataires à signer certains documents en son nom, lieu et place sous son contrôle et sa responsabilité. La délégation est personnelle et peut être retirée à tout moment.

A noter : désormais, le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. Il peut donc donner délégation de fonction à des conseillers municipaux aussi bien qu’à des adjoints, sans autres conditions préalables.

Références :

CE, 12/02/1951, Préfet de la Marne

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