Quelle est la nature juridique d'un office de tourisme intercommunal ?

Constat :


Les politiques touristiques mises en œuvre par les EPCI peuvent être très différentes d’une communauté à l’autre compte tenu des atouts du territoire et des projets envisagés. Ces derniers peuvent justifier le recours à des structures de natures juridiques différentes.


Réponse :


Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, instituer "un organisme chargé de la promotion du tourisme", dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L133-2 à L133-10-1 du code du tourisme applicables aux communes (art. L134-5 du code du tourisme). L’EPCI détermine donc librement le statut juridique de l’office de tourisme qu’il veut instituer à l’échelle de son territoire. Mais il doit évidemment avoir préalablement une compétence suffisante pour créer cet office de tourisme qui aura vocation à intervenir à l’échelle de la communauté au lieu des offices communaux préexistants.


Le choix de la structure va dépendre du projet de développement touristique envisagé par l’EPCI. Divers critères peuvent être pris en compte pour ce choix. Il s’agira d’identifier les missions principales de l’office de tourisme (activités commerciales, activités de services) les ressources financières de l'OT (autofinancement, deniers publics…) et les modalités de la gestion envisagées (déléguée ou non).
S’agissant des missions, l’office de tourisme assure, l'accueil des touristes, l'information des touristes, la promotion touristique du groupement de communes ou syndicat mixte, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.
Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.

Mais l’OT peut également être chargé, par l’organe délibérant de l’EPCI de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.
L'office de tourisme peut également commercialiser des prestations de services touristiques dans certaines conditions.


S’agissant de la gestion, selon le projet envisagé, l’EPCI pourra choisir pour l’OT une gestion intégrée : régie en Service Public Administratif doté au moins de l'autonomie financière ,régie en Service Public à vocation Industrielle et Commerciale , EPIC - Etablissement Public à vocation Industrielle et Commerciale.
Il pourra également choisir pour l’OT une gestion externalisée sous les formes suivantes: association loi 1901, Société d'économie Mixte Locale (S.E.M.L.), Société Coopérative Intérêt Collectif (S.C.I.C.), Société Publique Locale (SPL) (voir autres fiches)


Sources :
Art. L. 133-1 et suivants, art. L. 134-4, L134-5 et suivants du code du tourisme.
 

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