Quelles mesures de la loi sur la transparence de la vie publique concernent les EPCI ?

Les mesures relatives à la transparence de la vie publique (loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013) concernent un certain nombre d’élus communautaires et comprennent une obligation de déclarations adressées au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie : d’une part, une déclaration de situation patrimoniale, d’autre part, une déclaration d’intérêts (voir autre fiche).
 

Par ailleurs la loi relative à la transparence de la vie publique, pose le principe d’une Obligations d’abstention ayant pour objet de prévenir les conflits d’intérêt. Elle rappelle que les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts.
 

Le conflit d’intérêt est défini comme toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. Les personnes titulaires de fonctions exécutives locales qui estiment se trouver dans une situation répondant à cette définition, et présentant donc un risque de conflits d’intérêts, renoncent à à siéger et sont supplées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions. La loi ne remet pas pour autant en en cause les dérogations aux situations de prise illégale d’intérêt prévues pour les communes de moins de 3500 habitants (article 432-12 du code pénal).
 

La loi relative à la transparence de la vie publique renforce également la répression des situations de prise illégale d’intérêt après la cessation des fonctions. Elle étend en effet au titulaire d’une fonction exécutive locale le champ d’application du délit de « pantouflage » dans les trois ans qui suivent la cessation des fonctions, en modifiant l’article 432-13 du code pénal. Cet article prévoit qu’est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
 

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