Quelles sont les conséquences du retrait d'une commune sur les biens transmis en pleine propriété ?

Lorsque les biens correspondants au transfert des compétences à la communauté ont été transmis en pleine propriété, la commune qui se retire ne pourra pas prétendre avoir de droits sur les biens concernés. Ce principe s’applique quelle que soit la procédure de retrait mise en œuvre qu’il s’agisse du retrait de l’art L 5211-19 ou de la procédure dérogatoire. Un tel transfert concerne à la fois l’hypothèse des ZAC et des ZAE, mais aussi les biens transférés en pleine propriété en application de l’art L 3112-1 du CG3P.


Les biens sont en effet la pleine propriété de la communauté et la commune ne saurait exiger un droit de rétrocession du bien, à la différence des biens mis à disposition à titre gratuit. De tels biens font partie du domaine public de la communauté. On peut être surpris de la différence de régime entre ces biens transmis en pleine propriété et les biens acquis par la communauté après le transfert des compétences, au moment du retrait de la commune.

 


Sources :
- Art L 5211-19 du CGCT
- Art L 3112-1 du CG3P

 

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