Quelles sont les conséquences du retrait d'une compétence transférée à un EPCI sur les contrats en cours ?
Constat : Le retrait de compétence transférée à un EPCI et ses incidences sur les contrats en cours ne donnait pas lieu, en application du principe de parallélisme des formes, à la substitution de plein droit des communes à l’EPCI. Un éclairage apporté par la jurisprudence récente du Conseil d’Etat a permis de trancher définitivement la question.
Réponse : La loi ne prévoit pas expressément une substitution de plein droit des communes à l'EPCI dans les contrats en cours, en cas de restitution de compétence. La règle suivant laquelle le « contrat suit la compétence » ne semblait donc concerner que les biens et les emprunts liés à ces mêmes biens, mais ne s'étendait pas à l'ensemble des délibérations et actes, ni même à l'ensemble des droits et obligations.
Pour déterminer le sort des contrats en cours, le juge administratif avait dégagé une première solution qui consistait à se référer aux éventuels accords convenus entre les communes et l'EPCI. A défaut de tels accords, les contrats devaient être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance. Ainsi, le juge avait considéré qu'en l'absence d'accord amiable, l'EPCI demeurait responsable de ses engagements contractuels dans un domaine de compétence rétrocédée à ses communes.
Intervenu récemment, par une décision du 7 novembre 2019, le Conseil d’Etat a mis fin à cette interprétation et a confirmé la règle du transfert à l’ensemble des contrats. En s’appuyant sur l’esprit de la loi, le juge administratif a rappelé que «?le quatrième et dernier alinéa, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 dont il est issu, doit être lu indépendamment des deux alinéas qui précèdent, relatifs au partage des biens mis à disposition de l'EPCI ou dont il est devenu propriétaire. Il résulte de ce quatrième et dernier alinéa que, dans l'hypothèse d'un retrait de la compétence transférée à un EPCI, ses communes membres se trouvent de plein droit substituées à l'établissement pour l'ensemble des contrats en cours, quelle que soit leur nature, conclus par cet établissement pour l'exercice de cette compétence. Sauf accord contraire des parties, l'exécution de ces contrats se poursuit sans autre changement jusqu'à leur échéance, y compris durant la période précédant le partage des biens prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-25-1 du CGCT. Il en va ainsi alors même que les contrats en cause porteraient sur des biens appartenant à l'EPCI, sans qu'y fassent obstacle les règles particulières applicables à certains contrats, tels que les baux emphytéotiques administratifs ».
En toute logique, le juge administratif n’opère donc aucune distinction liée à la nature des contrats transférés pour appliquer la règle de substitution de personne dans les contrats en cours d’exécution. Enfin, cette règle se justifie également par des impératifs liés à la continuité du service public et à la sécurité juridique des contrats dont la préservation des droits des cocontractants privés.
Références :
Article L. 5211-25-1 du CGCT ; Cour administrative d'appel de Marseille, 20 mars 2010, SEM du Queyras, n°07MA03229 ; CE, 7 novembre 2019, req. n° 431146
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