Quelles sont les conséquences si aucune candidature n'est déposée ou si une seule liste est présente au 1er tour dans une commune de 1 000 habitants et plus ?

Constat : Il peut advenir que dans certaines communes aucun candidat ou aucune liste de candidats ne se soit présenté(e) ou pour les communes de 1000 habitants et plus, qu’une seule liste soit déposée. Les conséquences diffèrent selon ces deux situations.

Réponse : Si aucune candidature n’a été déposée et ce, quelle que soit la taille de la commune, une délégation spéciale est nommée par le préfet du département. Le nombre de ses membres, parmi lesquels un président remplissant les fonctions de maire, est fixé à 3 dans les communes ne dépassant pas 35000 habitants, et peut être porté jusqu’à 7 dans les autres. Cette délégation n’effectue que des actes de pure administration conservatoire et urgente.

À noter : cette procédure est également suivie en cas de nombre insuffisant de candidats élus par rapport au nombre de sièges à pourvoir dans les communes de moins de 1000 habitants. De nouvelles élections seront organisées par la suite pour pallier cette absence de conseil municipal. Les fonctions de cette délégation prennent fin dès la reconstitution d’un conseil municipal.

Dans l’hypothèse où une seule liste est présente au 1er tour dans une commune comptant 1000 habitants et plus, des élections sont tout de même organisées dans la mesure où l’élection de cette liste unique n’est pas automatique.
Une élection est obligatoire pour investir les élus de leur mandat.

Les électeurs auront donc la possibilité de voter soit pour cette liste, soit de s’abstenir. Contrairement aux élections des communes de moins de 1000 habitants, il n’y a pas de seuil de votes à recueillir tenant au nombre d’électeurs inscrits. Le taux de participation est donc sans incidence. Dans cette hypothèse, il suffit donc que la liste en question obtienne une seule voix pour être élue.

Références :

Articles L. 2121-35 et suivants du CGCT ; Articles L. 260 et suivants du code électoral ; RM n°08560, JO Sénat du 07/03/2019.

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