Quelles sont les modalités de l'institution de la taxe de séjour à l'échelon communautaire et ses conséquences vis-à-vis des communes ?

Constat :


La taxe de séjour peut être instituée à l’échelon des communes ou, le cas échéant, par l’EPCI auquel elles adhèrent, ce qui soulève entre autres la question du devenir de la recette communale.


Réponse :


Dans les EPCI érigés en stations classées ou qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant.
Le conseil communautaire institue, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux :

- soit une taxe de séjour au " réel " perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1 du CGCT. Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour. Il est arrêté par délibération du conseil communautaire conformément à un barème établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes. La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par personne et par nuitée.

- soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46 du CGCT. La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception fixée par délibération de l’assemblée (article L. 2333-28 du CGCT).
Pour les taxes instituées par un EPCI les dispositions des articles R. 2333-43 à R. 2333-69 du CGCT relatives aux communes sont applicables.
Les délibérations ainsi prises par le conseil communautaire précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes. Les natures d'hébergement et la capacité d'accueil de chaque établissement sont déterminées conformément aux articles R2333-44 et s du CGCT.

Les conséquences d’une telle instauration au niveau intercommunal est le dessaisissement des communes membres qui ne peuvent percevoir la taxe en " doublon " de celle instaurée par l’EPCI. Celle-ci s’applique à l’ensemble du territoire intercommunal et ne permet pas le maintien d’un mécanisme sectorialisé avec des recettes respectivement communales et intercommunales selon les communes. Ce dessaisissement vaut y compris si la ou les communes membres ont institué la taxe antérieurement à l’EPCI.
Pour autant, les communes ne sont dessaisies qu’à compter de l’instauration de la taxe par leur EPCI. Si celui-ci, bien que compétent, n’instaure pas la taxe de séjour au niveau intercommunal, les communes peuvent continuer à l’instaurer et à la percevoir.


Sources :
- Art. L. 2333-26 et suivants ; L. 5211-21, L. 5211-21-1 du CGCT ;
- Art. L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, L. 2333-41 à L. 2333-46 du CGCT
- Art. R. 2333-43 à R. 2333-69 du CGCT
- Art. R. 133-41 du code du tourisme
 

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