Quelles sont les règles de remplacement des conseillers communautaires ?

La représentation des communes au sein des structures de coopération intercommunales a été profondément modifiée par l’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires représentant les communes au sein des EPCI à fiscalité propre.

De nouvelles dispositions ont été insérées au code électoral pour définir les modalités d’élections des conseillers communautaires en distinguant la situation des communes de plus de 1 000 habitants de celles de moins de 1 000 habitants (C. élect., art. L.273-1 et suivants).
 

Au-delà des modalités d’élection des conseillers communautaires, le législateur a dû aussi prévoir les modalités de représentation des communes en présence de différentes situations. Il s’agit notamment des règles de remplacement en cas de vacance de siège définitive. Ces règles doivent être distinguées de celles de la suppléance qui ne concerne que les remplacements temporaires des conseillers communautaires dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération.
 

Les dispositions du code électoral relatives au remplacement des conseillers communautaires sont différentes selon que les communes comptent 1 000 habitants ou moins.
 

Ainsi, lorsqu’un conseiller communautaire représentant une commune de moins de 1 000 habitants cesse d’exercer définitivement son mandat, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive (C. élect., art. L.273-12).
 

Dans le cas particulier de la cessation concomitante de l'exercice d'un mandat de conseiller communautaire et d'une fonction de maire ou d'adjoint d’une commune de moins de 1 000 habitants, ce conseiller communautaire est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l'ordre du tableau établi à l’issue de l'élection du nouveau maire ou du nouvel adjoint.
 

Pour les conseillers communautaires représentant des communes de 1 000 habitants et plus, lorsque leur siège devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu (C. élect., art. L.273-10).
 

La loi prévoit en outre que lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.
 

Enfin, lorsqu'il n'existe pas ou plus de conseiller municipal pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.
 

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