Quelles sont les règles d'opposabilité aux pétitionnaires des servitudes d'utilité publique ?

Constat : Les servitudes d’utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, instituées par l’autorité publique dans un but d’utilité publique. Ces limitations administratives au droit de propriété peuvent être instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d’intérêt général. Les règles d’opposabilité de ces servitudes aux pétitionnaires ont été précisées récemment par la jurisprudence.

I – L’obligation de principe d’annexer les servitudes d’utilité publique au document d’urbanisme

L’article L. 151-43 du Code de l’urbanisme prévoit que les servitudes d’utilité publique pouvant concerner une construction ne sont normalement opposables aux administrés que dans l’hypothèse où celles-ci ont été annexées au plan local d’urbanisme.

L’article L. 152-7 du Code de l’urbanisme dispose : « Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan local d’urbanisme soit, s’il s’agit d’une servitude d’utilité publique nouvelle (…), de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l’urbanisme (…) peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. »

Dès lors, la combinaison de ces deux dispositions implique normalement que lorsqu’une servitude d’utilité publique n’est pas annexée à un plan local d’urbanisme, elle n’est, en principe, pas opposable à un pétitionnaire.

Toutefois, la jurisprudence apporte une atténuation à cette interprétation et accepte une exception au principe d’inopposabilité de la servitude non annexée.

II – L’opposabilité d’une servitude d’utilité publique non annexée mais notifiée au pétitionnaire

Le Conseil d’Etat revient dans un arrêt du 23 septembre dernier sur le principe d’inopposabilité d’une servitude non annexée au pétitionnaire et indique que cette servitude peut être opposable si celle-ci a été notifiée.

Le juge administratif considère que lorsqu’une servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols, telle que la servitude affectant les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, n’est pas annexée à un plan local d’urbanisme, elle n’est, en principe, pas opposable à une demande d’autorisation d’occupation des sols. « Lorsque le propriétaire d’un immeuble classé ou inscrit aux monuments historiques s’est vu notifier cette inscription (…), cette servitude lui est opposable alors même qu’elle ne serait pas annexée au plan local d’urbanisme (…)».

Le Conseil d’Etat tempère donc les dispositions du code de l’urbanisme précitées et fait preuve de pragmatisme en refusant de considérer inopposable une servitude non annexée si celle-ci a bien été notifiée au pétitionnaire.

Références :

  • CE, 23 septembre 2021, Ville de Bordeaux, n° 432650
  • Article L. 151-43 du Code de l’urbanisme
  • Article L. 152-7 du Code de l’urbanisme
  • Article R.* 424-2 du code de l’urbanisme

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