Quels sont les délais de transfert des pouvoirs de police spéciale au président de l'EPCI ?

Constat : L'article L5211-9-2 du code général des collectivités territoriales prévoit le transfert automatique du pouvoir de police pour un certain nombre de compétences, avec un droit d'opposition pour le maire et pour le président de l'EPCI devant être exercé dans un délai de 6 mois.

Réponse : Dans des domaines strictement limités par la loi (assainissement, déchets, voirie, habitat et aire d’accueil des gens du voyage), le transfert de compétence d'une commune à un EPCI emporte automatiquement le transfert du pouvoir de police associé.

Pour autant, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer à ce transfert automatique du pouvoir de police à condition de notifier leur opposition au président de l'EPCI dans un délai de 6 mois à compter de la date de transfert de la compétence ou de la date d'élection du président de l'EPCI.

Dans ce cas, le transfert de ces pouvoirs de police, dite « spéciale », au président ne s’applique pas dans les communes dont le maire a notifié son opposition.

Si un ou plusieurs maires ont notifié au président de l'EPCI leur opposition au transfert du pouvoir de police, ce dernier peut décider, dans un délai de six mois à compter la première notification d'opposition, de renoncer au transfert de tout pouvoir de police accompagnant la compétence concernée et ce, sur l'ensemble du territoire intercommunal.

Aucune disposition ne précise quelles formes doivent revêtir les notifications d'opposition et de renonciation, mais il est fortement conseillé de recourir à une lettre recommandée avec accusé de réception et d’en transmettre une copie au préfet.

S'agissant du délai dans lequel peut s'exercer le pouvoir de police lié à une compétence transférée, le code général des collectivités territoriales précise qu'il s'exerce à la date du transfert. Il n'est donc pas nécessaire au président de l'EPCI d'attendre que le délai d'opposition des maires soit purgé pour exercer ce pouvoir. Afin d'éviter les difficultés d'exercice de cette compétence, il est donc conseillé aux maires d'exercer rapidement leur droit d'opposition.

L’article 11 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 a modifié le mécanisme des transferts automatiques de pouvoirs de police spéciale des maires au président de l’intercommunalité, à l’issue du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. L’élection du nouveau président ne déclenche plus le transfert automatique des pouvoirs de police spéciale à son profit. La loi décale la date du transfert automatique 6 mois après l’installation du conseil communautaire, dans le but de stabiliser davantage l’exercice de ces prérogatives.

Concernant les pouvoirs précités relevant du I, A, de l’article L 5211-9-2 du CGCT, il faut distinguer 2 cas de figure :

  • L’ancien président de la communauté exerçait l’un des pouvoirs de police spéciale sur tout ou partie du territoire communautaire : chaque maire peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir de police spéciale et notifier son opposition au nouveau président dans le délai de 6 mois (à compter de la date d’élection du nouvel exécutif). La notification de l’opposition du maire au nouveau président de l’EPCI met fin au transfert sur le seul territoire de la commune concernée ;
  • L’ancien président de la communauté n’exerçait pas l’un des pouvoirs de police spéciale : dans ce cas, chaque maire peut s’opposer à son transfert automatique au président, en lui notifiant son opposition dans le délai de 6 mois. Dans ce cas, le transfert n’a pas lieu.

Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l‘EPCI ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai d'un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition.

Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n'a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l'ensemble du territoire de l‘EPCI ou du groupement de collectivités territoriales.

Donc, pour chacune des polices spéciales visées au A du I de l’article L. 5211-9-2 :

  • si aucun maire ne s’est opposé au transfert de police spéciale : celui-ci intervient automatiquement 6 mois après l’élection du président ;
  • si au moins un maire a fait valoir son opposition, le transfert de la police spéciale intervient dans le délai de 7 mois suivant l’élection du président, sur le territoire des communes ne s’y étant pas opposées.
  • le président dispose de 7 mois à compter de son élection pour renoncer à l’exercice de ces pouvoirs de police, sur l’ensemble du territoire intercommunal.

 

Concernant les domaines dans lesquels le transfert du pouvoir de police est facultatif (sécurité des manifestations culturelles et sportives, défense extérieure contre l'incendie), sur proposition d’un ou plusieurs maires, le transfert est décidé par arrêté du préfet après accord de tous les maires des communes membres et du président de l’EPCI (dans une communauté urbaine, le transfert est décidé après accord du président de communauté et des deux tiers au moins des maires des communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale de l’EPCI, ou le contraire). Rappelons enfin que le pouvoir de police générale du maire ne peut quant à lui faire l'objet d'aucun transfert.

Références juridiques :

article L 5211-9-2 du CGCT ; loi n° 2020-760 du 22 juin 2020

 

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